Partie 7 - Assurer la sécurité et la santé des enfants
Chapitre 2 - Les réglementations liées aux équipements de jeu et aux aménagements spécifiques dans un établissement d’accueil de la petite enfance

7.2/3 - Les mezzanines dans un établissement d'accueil de la petite enfance

Un certain flou règne sur le cas des mezzanines des établissements de la petite enfance.

À partir de quelle surface de mezzanine est-il nécessaire de lui prévoir entrée et sortie propres ?

Textes de référence
  • Grandes mezzanines

    • Code de la consommation, art. AM 17

    • Règlement de sécurité incendie, art. CO38 et R14 (arrêté du 25 juin 1980, JO du 14 août 1980)

  • Petites mezzanines de jeu : norme « Matériel éducatif de motricité »

  • Petites mezzanines de sommeil : décret « Lits superposés »

Par définition (arrêté du 25 juin 1980) « une mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d'un bâtiment ». En outre, une mezzanine dont la surface n'excède pas 50 % du niveau le plus grand qu'elle surplombe n'est pas considérée comme un niveau (au sens du règlement de sécurité). Un plancher partiel accueillant au moins un local ne peut-être considéré comme une mezzanine.

En pratique, les mezzanines font partie de ces « cas » où règne le plus grand flou... En effet, tout dépend de ce que l'on va nommer « mezzanine », car le concept de mezzanine est sujet à interprétation : certains vont appeler « mezzanine » une grosse structure de jeu fixe, mais rapportée ; pour d'autres, ce sera une surface en hauteur construite en même temps que le gros œuvre et faisant partie des murs ; pour d'autres encore, ce seront les lits-mezzanines que l'on trouve dans le commerce. Pourtant, c'est bien la manière dont on la considère qui soumettra la mezzanine à l'une ou l'autre des réglementations, voire à plusieurs d'entre elles.

Interprétation de l'article R14

Selon l'article R14, « par extension aux dispositions de l'article CO38, les locaux situés en mezzanine des écoles maternelles doivent être pourvus d'une ou de plusieurs issues permettant une évacuation directe :

  • soit vers l'extérieur ;

  • soit au même niveau, vers une circulation horizontale ou un local contigu ».

Cet article donne en outre le calcul des dégagements selon l'effectif du nombre de personnes admises.

La mezzanine considérée par l'article R14 est assimilée à un local différent de la pièce dans laquelle elle se trouve et, par conséquent, doit avoir par rapport à cette pièce un dégagement propre.

Il s'agit ici de dispositions essentiellement constructives, et il est possible de considérer (comme la Direction de l'architecture de Paris) qu'une mezzanine ne relèvera de l'article R14 que dans...

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