Guide pratique du CCAS et du CIAS

 
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Partie 4 - La gestion des ressources humaines dans les CCAS/CIAS
Chapitre 4 - La rémunération

4.4/3 - Le régime indemnitaire des agents territoriaux

Le régime indemnitaire des agents territoriaux repose sur trois textes législatifs :

  • article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983,

  • article 87 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984,

  • article 88, alinéa 1, de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.

Trois principes régissent la légalité du régime indemnitaire :

  • l’indemnité doit être prévue par un texte,

  • une décision de l’autorité délibérante est obligatoire,

  • la règle dite du jour « butoir budgétaire » doit être respectée.

L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 définissent les primes et les indemnités pouvant être allouées aux personnels des CCAS.

Les primes et indemnités des agents de la filière technique, sociale, administrative ou animation sont ici listées. Les primes et indemnités des personnels relevant de la filière médico-sociale et médico-technique sont aussi indiquées.

4.4/3.1 - Les sources législatives et réglementaires du régime indemnitaire

Les textes législatifs de référence

Le régime indemnitaire des agents territoriaux repose sur trois textes législatifs :

  • L'article 20, alinéa premier, de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires :

    Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires.

  • L'article 87 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

    Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre premier du statut général.

    Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi, ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions.

    Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois.

  • L'article 88,...

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