Guide pratique du CCAS et du CIAS

 
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Partie 5 - La gestion financière des CCAS/CIAS
Chapitre 6 - Le vote du compte administratif

5.6/2 - Le résultat et l’affectation du compte administratif

Les articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) traitent du résultat du compte administratif. Quand la chambre régionale des comptes est-elle saisie par le préfet ? Que prévoit l’article 7 de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 ? Le résultat de fonctionnement est affecté au financement de la section d’investissement ou au financement de la section de fonctionnement. Les cas où le résultat cumulé de la section de fonctionnement est excédentaire ou déficitaire sont ici exposés. Le solde d’exécution d’investissement fait l’objet d’un simple report en section d’investissement.

I - Le résultat du compte administratif

La détermination du résultat auquel s'applique l'article L. 1612-4 du CGCT

Le résultat de la section de fonctionnement est le résultat constaté à la clôture de l'exercice. Pour apprécier le déficit visé à l'article L. 1612-14 du CGCT et qui entraîne la saisine de la chambre régionale des comptes, il est tenu compte des restes à réaliser de la section de fonctionnement. De même, le résultat de la section d'investissement, son besoin de financement, est corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes.

Le contrôle de légalité considère que l'équilibre du compte administratif doit s'apprécier au niveau du budget principal et de l'ensemble des budgets annexes. Dès lors, lorsque le compte administratif d'un budget annexe fait apparaître un déficit, et que ce déficit n'apparaît plus lorsqu'il est procédé à l'examen consolidé des comptes de la collectivité locale, le préfet ne saisit pas la chambre régionale des comptes.

Lorsque le compte administratif fait apparaître un déficit global égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement pour les communes de moins de 20 000 habitants et à 5 % pour les autres cas, le préfet saisit la chambre régionale des comptes. Cette procédure qui déclenche un examen des comptes entraîne la saisine automatique du budget primitif de l'exercice suivant.

L'article 7 de la loi no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales habilite le préfet à vérifier la sincérité des inscriptions figurant aux comptes administratifs. Les préfets peuvent donc demander des justificatifs afférents aux restes à réaliser qui participent au résultat global du compte administratif. Si, à la suite de contrôle, certaines inscriptions apparaissent insincères,...

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