Les contractuels

 
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Les contractuels

Recrutement, obligations, droits, régime disciplinaire, rémunérations, congés, cessation de fonction, contrats de droit privé, emplois discrétionnaires, etc. : toutes les spécificités des agents contractuels

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Partie 1 - Notions générales

1/4 - Contentieux relatif au champ d'application des décrets-cadres

Un contentieux important s'est développé sur le champ d'application des décrets-cadres. La jurisprudence a ainsi précisé les catégories d'agents entrant ou non dans le champ d'application de ces textes.

1/4.1 - Fonction publique de l’État

Réforme de 2014

Le champ du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est indiqué dans son article premier. Il a été modifié par le décret n° 2014-364 du 21 mars 2014 qui prend en compte les modifications du titre II de la loi (changement d’articles). De nouveaux renvois ont été introduits (certaines reprises d’activité). Certains renvois ont été supprimés à l’instar des personnels associés de l’enseignement supérieur ou des agents pouvant être recrutés dans le cadre du handicap.

I - Les catégories entrant dans le champ d’application

Les recrutements au titre de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Les agents non titulaires de droit public, recrutés ou employés dans les conditions définies à l’article 3 (2e, 3e et 6e alinéas) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

  • les emplois ou catégories d’emplois de certains établissements publics (cf.Partie 2 « Recrutement », Chap. 1/1.5.3, Annexe 1 ) ;

  • les emplois ou catégories d’emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l’État (cf.Partie 2 « Recrutement », Chap. 1/1.5.3, Annexe 2 ) ;

  • les assistants d’éducation, les maîtres d’internat et les surveillants d’externat des établissements d’enseignement.

Les recrutements au titre de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Les agents non titulaires de droit public, recrutés ou employés dans les conditions définies à l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (Hypothèses : absence de corps de fonctionnaires, emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’État à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient).

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