Partie 5 - Régime disciplinaire
5/1 - Champ d'application de l'étude
Les décrets-cadres déterminent pour chacune des fonctions publiques le cadre réglementaire des agents non titulaires y compris en matière disciplinaire.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, articles 43-1 à 44 : fonction publique d'État
Décret n° 88-145 du 15 février 1988, articles 36 et 37 : fonction publique territoriale
Décret n° 91-155 du 6 février 1991, articles 39 et 40 : fonction publique hospitalière
Le statut général établit un lien direct entre l'emploi public et la qualité de fonctionnaire : les emplois permanents à temps complet sont réservés aux fonctionnaires.
Mais de nombreuses autres personnes ont droit à la qualification d'agents des collectivités publiques et sont désignées globalement par opposition aux fonctionnaires relevant du statut sous l'appellation de non-titulaires.
I - Exclusion de plusieurs types de non-titulaires
Sous l'appellation de « non-titulaires », plusieurs types de personnels relèvent de statuts ou de régimes différents, et donc de régimes disciplinaires différents.
Ce sont par exemple les agents sous contrat « emploi-solidarité », les « emplois-jeunes ».
Ce peuvent être aussi des agents sous contrat de travail : la jurisprudence Berkani indique clairement que les agents non titulaires employés par une personne publique sont de droit public s'ils relèvent d'un service public administratif, et de droit privé s'ils relèvent d'un service public industriel et commercial, sauf s'ils en sont le directeur ou l'agent comptable (CE, 26 janvier 1923, Robert Lagregeyre, Rec. Lebon, p. 67 ; CE, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau, Rec. Lebon, p. 158) (cf.Partie 1 « Notions générales », Chap. 1 ).
Il faut donc se référer au code pour identifier dans quelles conditions et en fonction de quelle échelle de sanction l'employeur personne publique peut sanctionner ce type d'agents. Ce point, qui relève de l'application pure et simple du Code du travail ne sera pas traité ici. L'esprit dans lequel...