Partie 1 - Maîtriser le contexte juridique
Chapitre 5 - Le financement des établissements
1.5/2 - Prendre en compte la qualité et l'évaluation dans les procédures budgétaires
Un refus d'autorisation est-il notifié lorsque le coût des travaux est susceptible d'entraîner des charges injustifiées ? La procédure budgétaire est ici détaillée (propositions budgétaires, procédure contradictoire, tableaux de bord, décisions d'autorisation budgétaire, approbation budgétaire et pluriannualité budgétaire). Quelles sont les dispositions particulières aux établissements publics ? L'établissement public ou privé dispose-t-il d'un recours en cas de non-respect des règles tarifaires ?
I - Lors d'un renouvellement
Rappelons que, désormais, pour le renouvellement d'une autorisation, il sera nécessaire d'analyser les résultats de l'évaluation externe obligatoire. L'établissement devra absolument prendre en compte les recommandations formulées.
Il y aura une recherche forte d'adéquation entre le projet et les moyens financiers souhaités mais en tenant compte des améliorations à apporter.
II - La procédure budgétaire
Les propositions budgétaires doivent être arrêtées par l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire en respectant des formes précises, notamment en distinguant les mesures de reconduction et les mesures nouvelles.
Mais, ces mesures de reconduction ou nouvelles doivent s'appuyer sur les résultats des évaluations internes et au maximum prendre en compte les améliorations proposées.
Bien évidemment, l'équilibre réel est à respecter, mais il est nécessaire d'intégrer dans le rapport budgétaire les recommandations et les progrès à réaliser.
Les propositions budgétaires sont transmises à l'autorité de tarification au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle elles se rapportent.
L'autorité de tarification peut modifier les propositions budgétaires, notamment si les recettes sont sous-évaluées, les dépenses insuffisantes au regard de leur caractère obligatoire. Elle peut aussi écarter les dépenses hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût d'établissements et services fournissant des prestations comparables, les dépenses injustifiées ou abusives (pour celles qui sont prises en charge par l'État ou l'assurance maladie), les dépenses incompatibles avec les dotations limitatives de crédit.
Les propositions de modifications doivent être motivées. Il convient de rappeler que seules les conventions collectives qui ont fait l'objet d'un agrément sont opposables aux financeurs.