Evaluation et qualité en établissement social et médico-social

 
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Chapitre 1 - Outils obligatoires et communs

9.1/7 - La « personne qualifiée »

La personne qualifiée, mentionnée à l'article L. 311-5 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), aide à faire valoir les droits de l'usager ou de son représentant légal. Comment est-elle choisie ? Quelles sont les qualités de la personne qualifiée ? À qui la personne qualifiée doit-elle ou peut-elle rendre compte ou informer de son travail ?

L'article L. 311-5 du CASF dispose :

Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

La personne qualifiée a pour mission d'aider à faire valoir les droits de l'usager ou de son représentant l'égal. L'esprit de la loi est bien que l'usager dispose d'un soutien à la résolution d'un conflit personnel ou collectif. Ainsi, la personne qualifiée ne s'entend pas comme étant un médiateur, mais comme un défenseur.

Le choix de la personne qualifiée

Une liste sera établie conjointement par le représentant de l'État dans le département et par le président du conseil général.

Les qualités requises pour être personne qualifiée

Les personnes qualifiées doivent présenter des garanties de moralité, de neutralité et d'indépendance.

Elles doivent œuvrer ou avoir œuvré dans le domaine de l'action sociale ou médico-sociale, ou présenter des compétences en matière de connaissance des droits sociaux.

Elles ne peuvent détenir directement ou indirectement des intérêts particuliers quelle que soit leur nature, ou être salariées dans les associations, établissements, services ou lieux de vie et d'accueil intéressés par la demande.

Les conditions d'intervention

Les personnes qualifiées interviennent à titre gratuit. L'État ou le président du conseil général seront tenus au remboursement des frais occasionnés par la fonction (décret à venir).

Les personnes qualifiées sont tenues à une obligation de discrétion. Il peut être mis fin à leur mandat soit sur leur demande, soit par décision du préfet et du président du conseil général, notamment en cas de manquement à l'obligation de discrétion.

Elles sont désignées pour une...

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