Direction et gestion d'un établissement pour personnes âgées

 
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Partie 1 - Maîtriser le contexte des établissements
Chapitre 5 - La protection juridique des majeurs

1.5/3 - Les différentes mesures de protection des majeurs

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 trace une ligne de partage claire entre les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures d’accompagnement social et judiciaire.

Concernant les mesures de protection juridique, quelles sont les améliorations apportées par la loi aux mesures traditionnelles que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle ? En quoi consiste la mesure de protection juridique conventionnelle qu’est le mandat de protection future ?

Concernant les mesures d’accompagnement social et judiciaire, comment se mettent en place les deux volets du dispositif, l’accompagnement social personnalisé et l’accompagnement judiciaire ?

1.5/3.1 - Les mesures de protection juridique

À noter

La loi no 2007-308 du 5 mars 2007 trace une ligne de partage claire entre les mesures de protection juridique et les mesures d'accompagnement social et judiciaire (cf. Chap. 5/3.2 ).

Deux types de mesures

Les mesures de protection juridique comprennent :

  • Les mesures judiciaires de protection juridique des majeurs : la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle. La loi maintient ainsi ses mesures tout en y apportant des améliorations, motivées notamment par une meilleure prise en compte de la personne protégée. La loi affirme le principe de subsidiarité entre les trois régimes de protection judiciaire. Le juge ne peut prononcer une mesure qu'après avoir vérifié qu'une autre mesure moins contraignante n'apporterait pas une protection suffisante.

  • Le mandat de protection future qui est une nouvelle mesure de protection juridique, conventionnelle.

Trois dispositifs gradués de protection
  1. La sauvegarde de justice

    La sauvegarde de justice est la mesure de protection la plus légère destinée au majeur atteint d'une altération provisoire de ses facultés. Elle cesse lorsqu'il les a recouvrées ; dans le cas contraire, la sauvegarde a vocation à se transformer en une mesure plus contraignante (curatelle ou tutelle). La loi renforce le caractère temporaire de la mesure en prévoyant, sous peine de caducité, que la sauvegarde de justice ne peut excéder la durée de un an, renouvelable une fois. Le juge statue d'office ou à la requête des personnes habilitées à demander la sauvegarde, au vu d'un certificat médical et après avoir entendu le...

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