Direction et Gestion d'un établissement social et médico-social

 
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Partie 5 - Assurer la sécurité et les autres contrôles en établissement
Chapitre 5 - Les différentes responsabilités encourues par les personnels et les institutions du secteur médico-social

5.5/2 - Les responsabilités civile et administrative

Lorsqu'un usager ou un tiers subit un préjudice à raison de l'activité de l'établissement et/ou des agissements d'un de ses membres, la première question qui se pose généralement est de savoir qui, du personnel ou de l'établissement, est susceptible d'engager sa responsabilité. Que l'on soit en présence d'un établissement public ou privé, il est donc fondamental de distinguer l'engagement de la responsabilité de l'établissement de celle du personnel.

5.5/2.1 - Distinction entre responsabilité du personnel et responsabilité de l'établissement

Ni les institutions, ni les individus ne sont infaillibles. De fait, l'activité d'un établissement du secteur médico-social ainsi que les agissements du personnel qui le compose, sont susceptibles d'engendrer des dommages. Or, derrière l'activité d'une institution, il y a nécessairement une action humaine. La question est de savoir quelle est la clé de répartition entre l'engagement de la responsabilité de l'établissement et celle du personnel qui le compose.

I - Les salariés

Au regard du droit commun du travail

Un salarié « n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers » s'il « agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant » (Cass., Ass. plén., 25 février 2000, JCP G 2000, II, pourvoi no 97-17378 97-20152). Cette immunité cède lorsqu'il a « intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers » (Cass., Ass. plén., 14 décembre 2001, pourvoi no 00-82066, Bull. inf. Cass., 1er mars 2002, no 551), et ce, même s'il n'a pas été condamné pénalement.

Ce sera notamment le cas du directeur d'une association coupable de harcèlement à l'encontre d'autres salariés :

Engage sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral

(Cass. soc., 21 juin 2006, req. no 05-43914 et 05-43919).

Cas de faute lourde

De même, la Cour de cassation considère que la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de « faute lourde ». La faute lourde suppose une intention de nuire du salarié à l'employeur ou à l'entreprise.

Cette...

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