Partie 5 - Exécution financière

5/3 - Règlement financier des marchés

N’oubliez pas que le délai global de paiement d’un marché public ne peut dépasser 45 jours ! Si les marchés peuvent donner lieu à des versements à titres d’avances ou d’acomptes, le paiement d’un solde ne peut intervenir qu’après la réception des prestations, qui permet d’établir le décompte général et définitif. Maîtrisez-vous ces mécanismes ?

5/3.1 - Liquidation et ordonnancement

Catégories de versements

Selon l’article 86 du Code du 1er août 2006, les marchés donnent lieu à deux grandes catégories de « versements » :

  • des versements à titre d’avances ou d’acomptes, qui n’ont pas, selon l’article 92, le caractère de paiements définitifs, non susceptibles d’être remis en cause ; cela signifie que leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché ou jusqu’au règlement partiel définitif ;

  • des versements à titre de solde (règlement final) ou de règlement partiel définitif ; ces règlements partiels définitifs sont définis par l’article 92 comme des paiements non susceptibles d’être remis en cause par les parties après leur paiement, notamment lors de l’établissement du solde. Il s’agit de paiement définitif d’une partie complète, lot, tranche, commande de la prestation objet d’un marché public.

Ce dispositif reprend pour l’essentiel les mécanismes du Code des marchés publics de 2004, lui-même constituant la reprise, de façon plus détaillée, des articles 153 et 335 de l’ancien Code des marchés, eux-mêmes issus des décrets n° 78-494 du 31 mars 1978 et n° 92-1310 du 15 décembre 1992 ; ces dispositions sont identiques à celles qui figuraient dans le Code du 7 mars 2001.

Dans ce cadre, chaque forme de règlement est encadrée et certaines formes, comme les avances par exemple, ont été précisées par le nouveau Code.

Dans son arrêt du 9 juillet 2007 précité, le Conseil d’État a relevé que, si les dispositions de l’article 30 (II-5°) du Code des marchés publics placent les marchés de services juridiques hors du champ du titre IV de la première partie du Code et ne les soumettent donc pas aux régimes des avances et acomptes prévus par les articles...

Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous pour accéder à la publication dans son intégralité.