Partie 3 - Comment définir et exprimer ses besoins ?
3/4 - Les principaux vecteurs de l’expression du besoin
- I - La définition de l’allotissement des besoins
- II - L’expression du niveau de capacité professionnelle, technique et financière attendu du fournisseur
- III - L’expression qualitative, quantitative et temporelle du besoin
- IV - L’expression de la contrainte économique et financière associée au besoin
- V - Comment exprimer le caractère variable ou incertain du besoin : marchés à bons de commande, tranches conditionnelles, option et variante
- VI - Savoir communiquer sur ses besoins
I - La définition de l’allotissement des besoins
L’allotissement des besoins est un des éléments essentiels dont dépend la performance d’une procédure d’achat.
Lorsqu’il procède à l’allotissement d’une consultation, l’acheteur doit tenir compte simultanément de la demande et de l’offre qui sont en présence. Le choix du nombre, de la consistance et du découpage des lots va permettre à l’acheteur de créer le couple « besoin exprimé/offre la mieux adaptée à un moment donné ». Il s’agit souvent d’arriver à une position d’équilibre entre un allotissement trop fin ou, au contraire, insuffisant.
Les avantages d’un découpage fin des lots sont les suivants :
couple demande/offre clairement défini permettant de travailler le besoin de façon très précise ;
ouverture de la concurrence théoriquement maximale (toutefois, les lots de faible montant ou trop dispersés n’intéressent pas les fournisseurs).
Les inconvénients, par voie de conséquence, sont :
un manque de globalisation tant du besoin que de la réponse, générateur de surcoûts parfois très importants en termes de prix obtenus mais aussi d’approvisionnements (multiplicité des commandes, livraisons, réceptions et factures) ;
un manque d’attractivité de la mise en concurrence pour les fournisseurs.
L’article 10 du Code des marchés publics autorise l’acheteur à recourir à un marché global si le fait d’allotir entraîne des difficultés. Les conditions qu’il fixe sont de 3 ordres :
technique : si l’acheteur n’est pas en mesure d’assurer lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination, ou si l’allotissement risque de rendre techniquement difficile l’exécution des prestations ;
économique : lorsque l’allotissement est susceptible de restreindre la concurrence ;
financier : si l’allotissement est de nature à renchérir de manière significative le coût de la prestation.
L’acheteur, en cas de contentieux, doit être à même de prouver que les conditions de recours au marché global sont remplies. Le contrôle du juge se limite à celui de l’erreur manifeste d’appréciation. Le choix du mode de dévolution n’a pas à être préalablement motivé (CE, 21 mai 2010, Commune d’Ajaccio).
L’ordonnance du 6 juin 2005 et ses textes d’application, quand à eux,...