Guide de l'acheteur public

 
Ce produit n'est plus disponible à la vente

Guide de l'acheteur public

Réussissez vos missions de négociateur et de chef d'équipe : identifications des besoins, mise en concurrence des fournisseurs, comparaison d'offres, négociation, procédures informatisées, organisation du suivi et respect de la qualité

Nous vous recommandons

Weka Intégral Marchés Publics

Weka Intégral Marchés Publics

Voir le produit

Partie 1 - Réglementation générale – Code des marchés publics 2012

1/8 - Cas particuliers de passation

Il existe plusieurs types de marchés dont les modalités de passation sont particulières : marchés de maîtrise d'œuvre, groupement de commandes, marchés subséquents aux accords-cadres, enchères électroniques, système d'acquisition dynamique... Vous trouverez ici la présentation de ces cas particuliers.

I - Selon l'objet

1 - Contrats globaux de performance – Marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance

Les dispositions relatives à ces contrats ont été introduites dans le Code par le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011. Elles font l'objet des articles 73-I à 73-IV.

Caractère global

En vue de satisfaire des objectifs chiffrés de performance, ces dispositions donnent la possibilité de conclure des contrats globaux associant soit :

  • la conception, la réalisation et l'exploitation ou la maintenance (article 73-II), contrats dits « CREM »,

  • la réalisation, l'exploitation ou la maintenance (article 73-I), contrats dits « REM ».

Objectifs

Il peut s'agir (articles 73-I et 73-II) :

  • soit de « contrats de performance énergétique » (CPE), institués par les lois « Grenelle I et II »,

  • soit, d'une façon générale, de tout contrat comportant, de la part du titulaire, des engagements de performance mesurables, notamment, en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique.

La rémunération des titulaires est modulée selon le niveau de satisfaction des objectifs de performance (article 73-IV).

Dérogations vis-à-vis du Code

Ces contrats globaux qui, par définition, dérogent à l'obligation d'allotissement, ne dérogent toutefois pas à l'interdiction du paiement différé prévue à l'article 96 du Code, ni à la règle de séparation de la rémunération des prestations de construction de celle des prestations d'exploitation ou de maintenance qui figure à l'article 10.

Passation

Ils peuvent être passés selon une procédure adaptée si la valeur estimée des prestations est inférieure aux seuils de l'article 26 ou s'ils relèvent de l'article 30. Ils sont passés selon une procédure formalisée dans le cas contraire.

Si un marché comportant de la conception (article 73-II) comprend la réalisation de travaux qui relèvent de la loi MOP du 12 juillet 1985, l'entrepreneur...

Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous pour accéder à la publication dans son intégralité.