Partie 9 - Les marchés publics spécifiques

9/1 - Les contrats de mobilier urbain

I - Le mobilier urbain : aspects réglementaires et économiques

1 - Approche générale

Catégories de mobiliers urbains

La notion de mobilier urbain est mentionnée, sans être véritablement définie, par certains textes, en particulier par le décret n° 80-923 modifié du 21 novembre 1980. Ce texte évoque, en ses articles 20 à 23, certains types de mobilier urbain (abris destinés au public, kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public, colonnes porte-affiches et mâts porte-affiches). Cette liste ne peut toutefois être considérée comme exhaustive.

On notera, par ailleurs, que d’autres textes, dont un arrêté du 14 octobre 1977 (JO du 6 novembre 1977) ultérieurement annulé par le Conseil d’État, ont fait mention d’autres catégories de mobiliers urbains (P. Bonfils, RGCT, sept.-oct. 1998, n° 1), parmi lesquels :

  • les stations et plans de lignes de transport ;

  • les chalets de nécessité ;

  • les horloges et pendules ;

  • les panneaux d’information municipale.

Définitions

Le Conseil d’État, dans son avis du 14 octobre 1980, ne définit pas la notion mais évoque sobrement certains types de mobiliers urbains, dont les abris destinés aux usagers des transports publics, les cabines téléphoniques, les panneaux d’information et les poteaux indicateurs.

Pour sa part, le Conseil de la concurrence a proposé une approche succincte en exposant que

les mobiliers urbains installés sur la voie publique répondent à des besoins d’intérêt général très divers : information locale, protection des usagers des transports en commun contre les intempéries, propreté, hygiène, éclairage public, signalisation routière etc.

(décision n° 98-D-52 du 7 juillet 1998).

On notera, incidemment, que le pouvoir adjudicateur n’est pas un critère de définition du mobilier urbain : selon qu’il est installé sur le domaine public communal, les contrats le concernant devront être passés par la commune ou par une autre collectivité. La cour administrative d’appel de Lyon a considéré que si l’aménagement de l’espace communautaire entrait dans les compétences d’une communauté d’agglomération, « eu égard au caractère général de la définition de la compétence communautaire en matière de transports urbains [CGCT, art. L. 5216-5] et au fait que les abribus qui sont destinés aux besoins des usagers de ces services constituent des équipements...

Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous pour accéder à la publication dans son intégralité.