Partie 4 - Fin du marché

4/1 - Caducité, annulation et nullité du marché

Lorsque les obligations posées par le Code des marchés ublics n’ont pas été respectées, le marché eut être annulé. Il peut également être déclaré caduc ou nul. Vous trouverez ici l’analyse de ces différentes hypothèses de fin de marché et de leurs conséquences.

Textes de référence
  • Code civil : articles 1376, 1377 et 2044.

  • Code général des collectivités territoriales : articles L. 2122-21, L. 3213-5.

Présentation

En droit privé, les obligations contractuelles s’éteignent soit – c’est leur fin normale – par l’exécution et le paiement du prix, soit – exceptionnellement et en vertu des dispositions de l’article 1234 du Code civil – par la novation, par la perte de la chose ou la nullité, soit, enfin, par l’effet d’une condition résolutoire ou par la prescription.

S’agissant de leur extinction, le régime juridique des obligations contractuelles de droit public n’est guère différent.

La fin normale (exécution et paiement) et la fin anticipée (notamment par l’effet d’une condition résolutoire) seront examinées plus loin. Sont examinées ici la notion de caducité ainsi que celles, assez voisines l’une de l’autre, d’annulation et de nullité.

Dans les faits, sauf si la suspension de l’exécution du marché a été ordonnée assez rapidement, lorsqu’elles interviennent, le marché est toujours déjà en cours d’exécution. Mais les effets de la caducité, de l’annulation et de la nullité sur cette exécution et les droits que les parties peuvent prétendre tenir du marché sont, quant à eux, différents.

Nous verrons successivement ces notions ainsi que leurs incidences. En revanche, leur régime contentieux fera l’objet d’un examen (non spécifique) ultérieur (cf.Partie 8 : « Contrôles et règlement des litiges », Chap. 3 et suivants).

4/1.1 - Caducité , annulation, nullité : définition

1.1 - Caducité

Définition

Selon la définition du Lexique des termes juridiques (Dalloz, 12e édition), la caducité...

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