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Partie 4 - Les revenus
Chapitre 5 - Le surendettement des particuliers

4.5/5 - Les procédures de rétablissement personnel

La commission de surendettement peut être amenée à proposer une procédure de rétablissement personnel. Celle-ci peut prendre deux voies différentes :

  • la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur ne possède pas de biens ;

  • la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire lorsque la vente des biens du débiteur est susceptible de combler tout ou partie de son passif.

Comment se déroulent ces deux procédures ?

Procédures possibles

La commission de surendettement peut être amenée à proposer une procédure de rétablissement personnel qui peut prendre désormais, depuis le 1er novembre 2010, deux voies différentes :

  • Soit la voie de la procédure de rétablissement personnel « sans liquidation » : c’est malheureusement la procédure la plus simple qui trouve à s’appliquer lorsque le débiteur ne possède aucun actif autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et, éventuellement, des biens non professionnels mais indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

    Dans ce cas, la commission de surendettement va recommander l’effacement des dettes et demander au juge d’homologuer cette recommandation. Si une contestation surgit, le juge devra réétudier le dossier en son entier.

  • Soit la voie de la procédure de rétablissement personnel « avec liquidation ».

    Lorsque la commission estime que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise alors que ce dernier dispose d’un actif autre que celui évoqué précédemment, elle peut lui proposer de transférer son dossier au juge dans l’objectif d’une liquidation judiciaire.

I - Procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Définition

Il s’agit de la forme la plus grave de surendettement, celle qui vise les personnes physiques ne disposant d’aucune capacité de remboursement, d’aucun actif ou d’un actif de valeur vénale très faible.

Lorsque la commission constate que le débiteur :

  • se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée, notamment, par l’impossibilité de mettre en œuvre les mesures de traitement visées aux articles déjà cités du Code de la consommation, à savoir les articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ;

  • ne possède que des biens meublants...

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