Partie 4 - L'activité
4/2 - Le temps partiel
- 4/2.1 - Le temps partiel fonctionnaires territoriaux
- 4/2.2 - Le temps partiel des agents non titulaires
Les fonctionnaires affectés sur un poste à temps complet ont droit ou peuvent selon les cas exercer leurs fonctions à temps partiel
Loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment les articles 60 et 60 bis
Loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et notamment l'article 80
Décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
Décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL
Décret no 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
Ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif (article 9), pour les agents non titulaires
Le régime du temps partiel pour les agents de la fonction publique territoriale a été profondément remanié par la nouvelle loi sur les retraites et par le décret du 29 juillet 2004.
Le dispositif législatif et réglementaire distingue d'une part, un régime pour les agents titulaires et stagiaires de la fonction publique territoriale (cf. Chap. 2/1 ) et un régime pour les agents non titulaires (cf. Chap. 2/2 ).
Précisons qu'il est applicable au 1er janvier 2004, y compris pour les agents qui bénéficient d'un temps partiel antérieurement à cette date.
Le temps partiel thérapeutique a été instauré par la loi n° 2007-148...