Partie 8 - L'organisation et le temps de travail
8/5 - Le télétravail
Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du Code du travail.
Article L. 1222-9 du Code du travail :
Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
Cette modalité d'exercice du travail est applicable à tous les agents publics qu'ils soient fonctionnaires ou stagiaires ou non titulaires.
L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
Un décret en Conseil d'État fixera, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d'application et notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail.
L'entrée en vigueur de cette nouvelle modalité d'exercice des fonctions n'interviendra donc qu'après la parution du décret.