Pratique et rédaction des marchés publics

 
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Partie 4 - Accords-cadres, marchés à bons de commande et autres formes de marchés

4/5 - Les marchés à phases pour les besoins de la Défense

Connaissez-vous les cas qui permettent à un marché passé pour les besoins de la défense d'être scindé en plusieurs phases, et de déroger à l'appel d'offres en recourant aux marchés négociés ? Ces exceptions sont détaillées dans ce chapitre.

Texte de référence

Article 8 du décret no 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du Code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la Défense

Régime dérogatoire

Certains marchés passés pour les besoins de la Défense obéissent à un régime dérogatoire au Code des marchés publics : les marchés portant sur les armes, munitions et matériels de guerre, passés pour les besoins exclusifs de la Défense et mettant en cause les intérêts essentiels de l'État au sens de l'article 296 du traité instituant la Communauté européenne, sont soumis à un décret spécifique (décret no 2004-16 du 7 janvier 2004) et à un régime dérogatoire pour leur passation et leur exécution.

Le décret no 2004-16 du 7 janvier 2004 permet dans des cas limitativement énumérés de déroger au principe de l'appel d'offres et de recourir aux marchés négociés.

Découpage en phases

Parmi ces particularités, l'article 8 du décret dispose qu'un marché peut être scindé en plusieurs phases dans les cas suivants :

Les marchés de fournitures et de services qui ont pour objet des études exploratoires complexes ou des prestations pouvant présenter des aléas techniques importants, et les marchés de conception et de réalisation de systèmes d'information et de communication qui mettent en œuvre des technologies évolutives dans le domaine de l'information, des communications ou des composants électroniques peuvent comporter plusieurs phases. Le montant global de ce type de marché est fixé préalablement à sa notification sans que les périmètres de toutes les phases ne soient complètement définis.

Ils sont passés pour une durée de 5 ans au plus, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet du marché.

À l'issue de chaque phase, la personne responsable du marché peut, sur la base des résultats obtenus, définir dans le marché, après accord du titulaire, les nouveaux moyens à mettre en œuvre ou les objectifs à obtenir pour la phase suivante en vue de réaliser l'opération.

Lorsque l'intérêt de la poursuite du marché est de nature à être remis en cause au cours de son exécution, ce dernier doit prévoir la faculté pour la personne publique...

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