Pratique et rédaction des marchés publics

 
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Partie 11 - Les marchés publics en matière de défense

11/3 - Règles de passation des marchés de défense

I - Spécifications techniques (art. 186)

Les prestations, objet du marché, sont établies :

  • soit par rapport à des normes ou des documents équivalents, accessibles aux candidats, comme les agréments techniques ou des documents établis par des organismes de normalisation ;

  • soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci doivent être suffisamment précises pour permettre au candidat d'appréhender les clauses techniques, et à la personne publique d'attribuer le marché.

La personne publique peut soit utiliser conjointement les deux catégories décrites ci-dessus, soit en utiliser une exclusivement.

Les spécifications techniques doivent permettre un accès égal à tous les candidats et ne doivent pas avoir pour effet de limiter la concurrence. Elles ne peuvent faire référence à un mode ou procédé de fabrication, à une marque ou un brevet, si une telle référence a pour effet d'avantager ou d'éliminer certains opérateurs. Toutefois, une telle mention est possible si elle est justifiée, ou si une description précise n'est pas possible sans elle. Dans ce cas, il faut toujours l'accompagner du terme « ou équivalent ».

La personne publique ne peut écarter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme, si le candidat prouve par tout moyen approprié que sa solution est équivalente. C'est au candidat de prouver que les documents équivalents que comporte son offre répondent aux spécifications techniques requises.

II - Groupement de commandes (art. 187 et 188)

L'État et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux peuvent coordonner la passation de leur marché. Le service qui coordonne la passation des marchés peut décider que l'un d'entre eux sera chargé :

  • de signer et de notifier le marché, chaque service s'assurant de sa bonne exécution pour ce qui le concerne ;

  • de signer le marché, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des services.

Une convention signée par les membres du groupement définit les modalités de fonctionnement dudit groupement et désigne un coordonnateur.

Les centrales d'achat sont soumises au CMP.

III - Allotissement (art. 189)

Les marchés soumis à la présente partie peuvent donner lieu à un marché global ou à un marché alloti. La personne publique est libre de son choix.

Ce point est important, car il est beaucoup plus large que le droit commun de l'article 10 du Code des marchés publics, qui pose le principe de l'allotissement des marchés, le marché global étant une exception qu'il convient de justifier.

Les conditions d'exécution du marché ne doivent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels,...

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