Pratique et rédaction des marchés publics

 
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Partie 2 - Les procédures et organes de passation des marchés publics

2/2 - Les organes de passation et de contrôle

N'oubliez pas qu'en l'absence de transmission d'un acte au préfet, celui-ci n'est pas exécutoire ! Pensez également à vérifier que tous les organes de passation ont été saisis (personne publique, PRM, CAO ou jury de concours). La signature du marché ne pourra intervenir sans l'accord préalable de l'organe délibérant.

2/2.1 - La distinction entre pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice

Deux directives européennes prévoient la distinction entre entités adjudicatrices et pouvoir adjudicateur. Ainsi, la directive 2004/17/CE s'applique aux secteurs spéciaux (passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux) et aux entités adjudicatrices tandis que la directive 2004/18/CE s'applique aux « procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services » et aux pouvoirs adjudicateurs.

Transposant ces directives, le code des marchés publics prévoit une distinction entre pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice.

Le nouveau Code des marchés publics comprend ainsi deux parties : l'une concerne les pouvoirs adjudicateurs (articles 1 à 133), l'autre les seules entités adjudicatrices (articles 134 à 175).

Cette terminologie remplace la distinction faite entre personne publique et personne responsable du marché prévue par la réglementation relative aux marchés publics antérieure au code entré en vigueur au 1er septembre 2006.

Remarque

En dépit de la disparition de la notion de personne responsable du marché, les pouvoirs adjudicateurs devront se reporter à leurs propres règles afin de désigner la personne physique qui les représentera (voir point III ci-dessous).

La question de la qualification de pouvoir adjudicateur ou d'entité adjudicatrice est primordiale. Selon que la personne publique soit qualifiée de pouvoir adjudicateur ou d'entité adjudicatrice, elle devra respecter des règles procédurales plus ou moins contraignantes : la procédure négociée est la procédure de principe pour les entités adjudicatrices tandis que pour les pouvoirs adjudicateurs la procédure de principe est l'appel d'offres dans lequel toute négociation est prohibée.

Une erreur de qualification peut conduire à l'annulation de la procédure de marchés publics passée par la personne publique (CE, 7e et 2e sous-sections réunies, 14/12/2009,...

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