Protection sociale des personnels médicaux et hospitaliers

 
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Protection sociale des personnels médicaux et hospitaliers

Maîtrisez les subtilités de chaque situation : congés parentaux, pathologies professionnelles, absentéisme, invalidité...

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Partie 3 - La protection des personnels hospitaliers contre le risque « maladie »

3/3 - Le congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de maladie grave

Ce chapitre analyse la situation des personnels hospitaliers et médicaux au regard des maladies prolongées : quelles sont les pathologies qui ouvrent droit au CLD ? quelles sont celles répertoriées pour l'attribution d'un CLM ? Quelles sont les conditions et les procédures d'octroi d'un CLM ou d'un CLD ? Quels sont les droits et obligations de l'agent bénéficiant de l'un de ces congés ?

3/3.1 - Personnels non médicaux

Textes de référence
  • Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 41, 3° et 4°).

  • Décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

  • Décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, Titres IV, V et VI.

  • Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi des congés longue maladie.

1.1 - Définition des congés de longue maladie et de longue durée des fonctionnaires hospitaliers

Les conditions d'attribution des CLM et CLD sont fixées par l'article 41 (3° et 4°) du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux termes duquel :

Le fonctionnaire a droit : (...) 3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice...

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