Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Questions-réponses : gestion du personnel territorial

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Partie 2 - Le recrutement
Chapitre 1 - Généralités

2.1/2 - Le cumul d'activités est-il autorisé ?

Contexte

Un fonctionnaire doit, en principe, se consacrer exclusivement et en intégralité à ses fonctions (article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Il ne peut donc cumuler plusieurs emplois. Cependant, il existe des exceptions. Le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 modifié par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 a élargi le champ de ces dérogations et redéfini le régime d'autorisations.

Le fonctionnaire peut-il exercer une activité accessoire ?

En pratique
  1. Cumul de deux activités publiques rémunérées

    Le cumul de deux activités publiques peut être autorisé. L'agent est alors recruté comme agent non titulaire de droit public dans une autre collectivité ou une administration. Il est affilié à l'Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec) et régi par le décret n° 88-145 du 15 février 1988. Il est dispensé pour ces activités des cotisations vieillesse, conformément à l'article D. 171-4 du Code de la Sécurité sociale.

  2. Cumul d'une activité publique et d'une activité privée lucrative

    • Certaines activités privées accessoires peuvent être exercées sans autorisation préalable. Il s'agit de :

      • la production d'œuvres de l'esprit ;

      • l'exercice d'une profession libérale découlant de la nature de leurs fonctions pour les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement ou des personnels pratiquant des activités à caractère artistique ;

      • la détention de parts sociales, la libre gestion du patrimoine personnel et familial et la perception des bénéfices qui en résultent ;

      • les activités bénévoles.

    • Le cumul d'une activité publique et d'une activité privée lucrative accessoire est autorisé en matière de :

      • expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés sous réserve des dispositions du 2° du I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

      • enseignements ou formations ;

      • activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du Code rural dans des exploitations...

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