Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Questions-réponses : gestion du personnel territorial

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Partie 3 - Droits et obligations – Déroulement de carrière
Chapitre 1 - Généralités

3.1/2 - En quoi consistent les libertés politiques des agents territoriaux ?

Contexte

Le statut général prévoit que les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnus par le Code général des collectivités territoriales (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 11 bis).

En pratique

Les agents territoriaux ont la qualité entière d'électeur et peuvent adhérer au parti politique de leur choix. Ce principe est toutefois assorti de différentes limites, résidant dans des régimes d'inéligibilité et d'incompatibilité.

  1. Les inéligibilités

    • Objet des inéligibilités : Les inéligibilités ont pour but d'écarter du scrutin les personnes auxquelles l'exercice de fonctions publiques pourrait conférer une influence certaine sur les électeurs, au détriment de leurs adversaires. Il en résulte que certains fonctionnaires ne peuvent pas être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort où ils exercent leur activité professionnelle ou ont exercé dans une période récente une telle activité, ni dans la collectivité qui les emploie.

    • Les inéligibilités prévues par le Code électoral : Les inéligibilités concernent la situation des fonctionnaires territoriaux lorsqu'ils sont candidats à des élections locales. À ce titre, sont inéligibles :

      • aux fonctions de conseillers municipaux :

        • dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics (Code électoral, art. L. 231, al. 2, 8°),

        • dans la commune qui les emploie, les agents salariés communaux ; toutefois, ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que,...

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