Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Questions-réponses : gestion du personnel territorial

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Partie 3 - Droits et obligations – Déroulement de carrière
Chapitre 1 - Généralités

3.1/7 - Les ayants cause des fonctionnaires bénéficient-ils de la protection applicable aux fonctionnaires ?

Contexte

La question peut se poser de savoir s'il convient d'étendre le bénéfice de la protection des fonctionnaires à leurs ayants cause.

Le problème est de nature différente suivant que les membres de la famille du fonctionnaire sont eux-mêmes victimes d'un préjudice ou que c'est le décès du fonctionnaire qui entraîne un préjudice grave pour la famille.

En pratique
  1. En cas de préjudice direct

    Les membres de la famille du fonctionnaire qui ont subi un préjudice corporel, n'étant pas fonctionnaires, ne peuvent bénéficier de la protection de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

    Dans cette hypothèse, il convient donc de leur faciliter, s'ils remplissent les conditions, l'obtention d'une indemnité en vertu des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale.

    Aux termes de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

    • Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de laloi de financement de la Sécurité sociale pour 2001(n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 duCode des assurancesni du chapitre Ier de laloi n° 85-677 du 5 juillet 1985tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.

    •  Ces faits :

      • soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

      • soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 duCode pénal.

    • La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :

      • soit ressortissante...

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