Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Questions-réponses : gestion du personnel territorial

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Partie 2 - Le recrutement
Chapitre 2 - La création d’emploi – Le recrutement

2.2/19 - Un maire peut-il recruter ses proches ?

Contexte

Bien qu'il puisse s'agir d'une pratique courante dans les collectivités territoriales et d'une tolérance admise par les services préfectoraux, l'autorité territoriale ne peut décider, seule, du recrutement de proches parents.

L'exécutif peut-il décider seul du recrutement de parents ?

En pratique

Si la décision de recruter appartient à l'exécutif territorial, ce dernier doit, cependant, respecter le principe constitutionnel d'égalité de traitement et d'accès des candidats à la fonction publique (Cons. const., décision no 82-153 DC du 14 janvier 1983, rappelant le principe de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) ainsi que les formalités inhérentes à tout recrutement (délibération créant le poste, vacance auprès du centre de gestion, conditions à remplir par l'agent...).

Notre conseil

L'agent concerné doit avoir une qualification suffisante pour assurer les fonctions liées au poste à pourvoir.

Attention
  • L'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales dispose que sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

  • Risques et sanctions : Un maire, fort de son mandat municipal et décidant seul du recrutement de ses enfants, en les privilégiant au mépris des prescriptions légales, prend un intérêt moral dans l'attribution de ces postes, alors qu'il a la surveillance de ces opérations et en assure le paiement. Ces éléments sont constitutifs d'une prise illégale d'intérêts réprimée par l'article L. 432-12 du Code pénal (Cass. crim., 8 mars 2006, req. no 05-85276, M. Michel X...). Cette infraction relève de la seule appréciation du juge pénal.

Référence

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 6.

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