Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Partie 4 - L’activité
Chapitre 7 - Les accidents de service et maladies professionnelles

4.7/3 - Quelles sont les maladies professionnelles connues ?

Pour faire face à la difficulté de qualifier une pathologie constatée, la réglementation en matière de Sécurité sociale a défini plusieurs conditions permettant d'établir la reconnaissance de ces maladies liées au monde du travail au moyen, notamment, d'une liste indicative.

La présomption d'imputabilité

Tout d'abord, il existe une présomption d'origine professionnelle si l'agent est atteint d'une affection mentionnée sur l'un des tableaux indicatifs figurant à l'annexe II du titre IV du livre VI du Code de la Sécurité sociale. Ces tableaux sont actualisés en fonction de l'état des connaissances médicales et techniques (Code de la Sécurité sociale, article L. 461-2).

Il faut que l'agent ait été exposé à l'un des principaux travaux prévus au tableau.

Il faut enfin que l'affection soit médicalement constatée dans le délai de prise en charge figurant au même tableau.

À ce jour, 98 tableaux figurent à l'annexe II. Le premier tableau date de 1919 et concerne les maladies liées au plomb, le dernier date de 1999 et étend la liste aux pathologies chroniques du dos pour les cas provoqués par des vibrations transmises dans le corps entier, et pour les cas de manutention manuelle de charges lourdes.

Cette liste n'est pas impérative et d'autres affections peuvent être reconnues d'origine professionnelle, à condition d'en apporter la preuve. Ce sont les maladies contractées en service.

La reconnaissance du caractère professionnel d'une affection non répertoriée

Il est possible de reconnaître un caractère professionnel à une affection non répertoriée. En effet, l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit qu'une maladie peut être reconnue d'origine professionnelle, même si elle n'est pas désignée par un tableau, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne notamment une incapacité permanente... Ce peut être le cas par exemple d'une dépression (CE, 7 juillet 2000). Dans ce cas, il n'existe plus de présomption a priori, mais une obligation pour l'agent d'apporter la preuve qu'il existe bien une relation de cause à effet entre la pathologie et le service.

En pratique

L'employeur public ou privé doit assurer la sécurité au travail de ses agents. Il est redevable de cette obligation aux plans administratif et pénal.

Lorsqu'une maladie professionnelle est déclarée (même procédure que pour les accidents de service), l'autorité territoriale doit :

  • prévenir le médecin de prévention ;

  • organiser une enquête pour examiner les conditions d'imputabilité...

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