Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Questions-réponses : gestion du personnel territorial

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Partie 7 - La rémunération
Chapitre 3 - Les cotisations

7.3/17 - Comment se calculent les cotisations retraite d’un agent détaché ?

Désormais, la cotisation retraite du fonctionnaire détaché est calculée sur la base du salaire effectivement perçu dans l’emploi de détachement. Le paiement s’effectue par un prélèvement direct sur le salaire de l’intéressé au sein de la collectivité d’accueil. De la même manière, l’agent cotise sur ses primes et indemnités, au RAFP (cf.Chap. 3/12 ).

Jusqu’au 31 décembre 2003

La retenue pour pension du fonctionnaire de l’État détaché dans un emploi conduisant à pension de la CNRACL était calculée en prenant pour assiette le traitement afférent à son emploi d’origine. Le fonctionnaire détaché effectuait lui-même le versement de ses cotisations à son administration d’origine.

Depuis le 1 er janvier 2004

La nouvelle assiette des retenues pour pension correspond au traitement afférent à l’emploi de détachement. Cette retenue fait l’objet d’un précompte mensuel par l’administration de détachement.

Le précompte mensuel des cotisations salariales s’élève à 7,85 % du traitement indiciaire. Les cotisations patronales s’acquittent de la même façon et s’élèvent à 33 % de la même assiette.

Attention !

Cette nouvelle procédure n’est toutefois pas encore applicable aux fonctionnaires territoriaux détachés dans des administrations d’État. En effet, les collectivités doivent encore émettre des titres de recette afin de percevoir ces cotisations.

À noter

En l’état actuel de la législation, le fonctionnaire d’État détaché dans un emploi conduisant à pension de la CNRACL non mentionné au dernier alinéa de l’article L. 15 du Code des pensions de retraite ne doit pas être soumis au précompte de la retenue pour pension sur la NBI perçue dans cet emploi. Il ne pourra pas obtenir la prise en compte de la durée de perception de cette bonification pour le calcul du supplément de pension prévu par l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991.

Références

Code des pensions, article L. 15.

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, article 71-I et II.

Instruction 27 septembre...

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