Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Questions-réponses : gestion du personnel territorial

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Partie 4 - L’activité
Chapitre 9 - Prévention, inaptitude, invalidité

4.9/3 - La collectivité est-elle tenue de reclasser un agent inapte ?

L’employeur qui constate qu’un agent est physiquement inapte à occuper son emploi doit rechercher les moyens de son reclassement. C’est un principe général du droit établi par le Conseil d’État.

Les agents éligibles aux reclassement

Dans la fonction publique, cette disposition s’applique :

  • aux agents stagiaires et titulaires à temps complet ou non complet dans le cadre statutaire ;

  • aux agents de droit public dans le cadre du décret de 1988 et du Code de la Sécurité sociale.

En effet, l’article premier du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dispose que :

lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités de service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade... ou sur détachement dans un autre cadre d’emplois.

Pour les agents sous contrat, cette obligation ne vaut que pour la période restant à couvrir par la durée du contrat sans que l’employeur ne soit contraint au renouvellement.

Une obligation de moyens

L’employeur a donc une obligation de moyens qui vise à rechercher l’affectation de l’agent sur un autre emploi pour tenir compte de ses problèmes de santé.

Pour autant, si l’employeur doit apporter la preuve qu’il a recherché des solutions sérieuses de reclassement, il n’est pas contraint d’y aboutir.

En cas d’impossibilité de reclasser, et après avoir épuisé tous les droits statutaires, y compris la disponibilité d’office pour raison de santé, l’agent qui ne présente pas d’inaptitude absolue et définitive, couverte par la mise en retraite pour invalidité, peut faire l’objet d’un licenciement dûment motivé.

En pratique

Naturellement, comme tous les actes administratifs, le contrôle de l’effectivité de la mise en œuvre des obligations de l’employeur sera arbitré par le juge administratif en cas de litige.

La collectivité devra, sous peine de réintégration, fournir la preuve qu’elle n’avait aucune possibilité de reclassement au sein de ses services.

Références

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, articles 81 à 86.

Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, article premier.

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