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Partie 6 - Charges et contributions sociales

6/11 - Capital décès alloué aux agents territoriaux

Le statut des fonctionnaires territoriaux prévoit la possibilité de verser, en cas de décès, un capital au profit de leurs ayants droit. De quoi s’agit-il ? Quels éléments de la rémunération faut-il maintenir ? Quelles sont les modalités de versement d’un capital-décès ? Nous vous apportons les réponses indispensables.

Principe

Outre les diverses prestations de protection sociale développées par le statut des fonctionnaires territoriaux en matière de maladie ou d’accident de service, ceux-ci peuvent bénéficier, en cas de décès, du versement d’un capital au profit de leurs ayants droit.

Ce dispositif est expressément prévu par l’article 119-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale et par l’article D. 712-19 du Code de la Sécurité sociale.

Cette législation est issue d’une volonté du législateur de pérenniser la protection sociale des ayants droit de fonctionnaires territoriaux décédés en activité dans des conditions identiques à celles prévues pour les agents de l’État.

La loi du 26 janvier 1984 confirme ainsi les dispositions de l’article L. 416-4 du Code des communes.

Une instruction ancienne du 1er août 1956 (cf. Annexe 1 ) résume les dispositions applicables.

I - Nature du capital décès

Dispositions applicables

Au sens de l’article L. 416-4 du Code des communes, le capital décès s’inscrit comme une extension de la protection sociale des fonctionnaires au bénéfice des ayants droit de celui-ci en regard du service rendu.

Il s’agit d’un mode de gestion particulier de la rémunération des personnels titulaires, stagiaires ou non titulaires décédés en service et dérogatoire à la règle du service fait.

Les agents territoriaux décédés en service ouvrent droit au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’État, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de Sécurité sociale applicable à ces derniers.

L’article L. 416-4 a été maintenu en vigueur et étendu à l’ensemble...

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