Guide de la rémunération

 
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Partie 1 - Principes généraux

1/4 - Principes fondamentaux de la rémunération des agents territoriaux

1/4.1 - Principe de libre administration

Principe de libre administration et fonction publique territoriale

Le principe de libre administration est mentionné à l’article 34 : « La loi détermine les principes fondamentaux [...] de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources [...] », ainsi qu’à l’article 72, alinéa 3, de la Constitution : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus [...] ».

Le principe de libre administration a été consacré pour la première fois comme principe à valeur constitutionnelle dans une décision du 23 mai 1979 (CC, 23 mai 1979, décision n° 79-104 DC,Territoire de Nouvelle-Calédonie).

Il en résulte que le législateur ne peut y porter atteinte et qu’il lui appartient de délimiter le domaine de compétence des collectivités territoriales. La gestion de la fonction publique territoriale fait partie des matières relevant de la libre administration et dans lesquelles l’État ne peut en principe intervenir.

Principe de libre administration et rémunération des fonctionnaires territoriaux

Si le principe de libre administration permet de comprendre l’élaboration, la construction et le régime juridique des régimes indemnitaires des agents de la fonction publique territoriale, il convient de constater que ce principe ne joue qu’à la marge dans la détermination des traitements des fonctionnaires territoriaux et des éléments obligatoires de leur rémunération.

Ceci s’explique par la conjonction de deux éléments :

  • Le traitement principal des fonctionnaires est déterminé par des grilles indiciaires nationales : les statuts particuliers ont soumis les fonctionnaires territoriaux aux mêmes grilles indiciaires que les fonctionnaires de l’État. Le caractère statutaire du traitement fait qu’il est fixé de manière unilatérale par le pouvoir central en fonction du classement hiérarchique de l’agent dans son corps ou cadre d’emplois et que les élus locaux n’ont pas de pouvoir de décision en la matière.

  • La détermination du traitement se fait au niveau central et non local et les élus locaux ne participent pas directement aux négociations salariales.

Selon le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’État et des fonctionnaires des collectivités territoriales, les fonctionnaires territoriaux sont régis par les mêmes dispositions que les fonctionnaires de l’État en ce qui concerne les modalités de calcul du traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément...

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