Partie 3 - Rémunération principale des agents non titulaires
3/2 - Rémunération des agents non titulaires
- 3/2.1 - Référence à un indice
- 3/2.2 - Composantes de la rémunération des agents non titulaires
- I - Généralités
- II - Traitement de base
- III - Rémunération lors de l’accomplissement d’obligations légales
- IV - Rémunération des personnels convoqués à un jury d’assises
- V - Indemnité de résidence et supplément familial de traitement
- VI - Rémunérations accessoires
- VII - Indemnités de congés payés
- VIII - Nouvelle bonification indiciaire
- IX - Cotisations et contributions de Sécurité sociale et de retraite
- 3/2.3 - Revalorisation de la rémunération des agents non titulaires
- 3/2.4 - Variations de la rémunération des agents non titulaires selon les congés pour raison de santé ou événements familiaux
- 3/2.5 - Conditions de réemploi des agents non titulaires
- 3/2.6 - Renouvellement ou fin de l’engagement des agents non titulaires
- 3/2.7 - Rémunération des agents non titulaires de droit public ou privé recrutés pour un acte déterminé
- 3/2.8 - Rémunération des titulaires d’un contrat de service civique volontaire
- 3/2.9 - Rémunération des agents non titulaires mineurs
Les agents non titulaires de droit public sont rémunérés par référence à un indice. Leur rémunération se compose d’éléments obligatoires (traitement indiciaire de base, indemnité de résidence, SFT...) et accessoires. Quelles sont les composantes de leur rémunération ? Comme évolue-t-elle ? Quelles sont les modalités de sa variation en cas de congés ? Petit rappel sur ces notions.
3/2.1 - Référence à un indice
La référence à un indice découle de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui renvoie à l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pour la définition de la rémunération des agents non titulaires.
Est donc prohibé, selon les règles en vigueur, tout mode de rémunération non fixé par référence à un indice, dès lors qu’une disposition législative n’a pas dérogé au principe de l’article 20 (par exemple, assistantes maternelles, apprentis, contrats aidés).
Ainsi, le Conseil d’État (CE, 21 octobre 1988, Commune de Combles, req. n° 64049) a considéré illégale la décision par laquelle un maire avait décidé de rétribuer un agent non titulaire, recruté conformément à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance (voir, cependant, CAA Lyon, 4 novembre 2011, M. A., req. n° 09LY00372). L’agent concerné devait être rétribué sur la base d’un indice afférent à l’échelle indiciaire dont relève l’emploi détenu, c’est-à-dire celle du grade sur lequel est nommé l’agent.
Certains considèrent en outre la référence à un autre mode de rémunération comme un cas de rupture du principe d’égalité de traitement. En effet, à sujétions et responsabilités équivalentes, un agent non titulaire non rétribué sur un indice est exclu de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.
Aucune disposition législative ou réglementaire actuellement en vigueur ne fixe de règle quant à l’indice sur lequel peut être recruté un agent non titulaire.
Il...