Partie 2 - Droits et obligations du fonctionnaire territorial
2/4 - Responsabilités du fonctionnaire territorial
L'administration et ses agents sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée sur différents plans : administrative, disciplinaire, civile, pénale, financière.
L'article 28 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, qui est de portée générale, énonce que :
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Le fait de prendre une décision, quelle que soit sa forme juridique, ou de donner des instructions, soit pour l'exécution d'une décision, soit, de façon plus générale, pour la réalisation d'un travail, ne saurait donc dégager le fonctionnaire de sa responsabilité.
Lorsqu'ils commettent des fautes dans l'exercice de leurs fonctions, les agents publics peuvent donc voir rechercher leur responsabilité disciplinaire, voire leur responsabilité pénale, le cas échéant, leur responsabilité financière ou, plus exceptionnellement, leur responsabilité civile personnelle.
L'administration et les agents sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée sur différents plans : administrative, disciplinaire, civile, pénale, financière.
La responsabilité administrative est l'obligation pour l'État, les collectivités locales et les autres personnes morales de droit public de réparer les dommages causés aux administrés dans le cadre de leurs activités. Il s'agit de la faute de service commise par un fonctionnaire et ne pouvant être détachée de sa fonction ; cette responsabilité est jugée par la juridiction administrative.
En revanche, la faute personnelle de l'agent est jugée par la juridiction civile (cf. ci-après).
Elle consiste en l'obligation de réparer la faute (acte positif ou omission) et est jugée par le juge judiciaire ; c'est, par exemple, la faute de surveillance dans un établissement scolaire ; en revanche, les préjudices dus non pas à la faute de surveillance mais au défaut d'organisation du service ou à la faute du service (non identifiable) relèvent de la juridiction administrative.
La répartition finale de la charge de l'indemnisation entre le fonctionnaire...