Partie 11 - Les fonctionnaires stagiaires
11/1 - Principe de l'obligation de stage
Décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 portant dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale (cf.Annexe 1 ).
Circulaire du 2 décembre 1992 précisant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.
La situation juridique des stagiaires de la fonction publique territoriale est régie par l'article 46 du titre III du statut et par le décret no 92-1194 du 4 novembre 1992.
Les stagiaires peuvent être qualifiés de « fonctionnaires en devenir » puisqu'ils seront normalement titularisés dans un emploi permanent après avoir accompli la période probatoire que constitue le stage. Leur titularisation revêt toutefois un caractère conditionnel, à savoir qu'elle dépend de la manière de servir du fonctionnaire durant cette période.
I - Définition de la qualité de stagiaire
Est fonctionnaire stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes (...), accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi » (décret no 92-1194 du 4 novembre 1992, article 1).
Le stage est une période probatoire obligatoire, destinée à vérifier l'aptitude d'un agent à exercer les fonctions de son cadre d'emplois. Nul ne peut être titularisé dans un grade sans avoir accompli de stage.
À l'issue du stage, le stagiaire a vocation à devenir fonctionnaire titulaire (CAA Nantes, 12 avril 2002, CCAS du Mans, req. no 99NT01008). Toutefois, la titularisation n'est pas de droit et ne revêt donc pas de caractère automatique (CAA Bordeaux, 3 novembre 2009, req. no 09BX00638).