Le prix du service public doit être acquitté

Publié le 21 mai 2014 à 0h00 - par

La redevance peut être fixée de manière rétroactive.

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Pas d’effet d’aubaine pour les gagnants au contentieux

Même après l’arrêt du Conseil d’État Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014, les contribuables disposeront toujours de recours contre certaines décisions relatives aux services publics locaux. Ainsi, les habitants de la commune de Domnom-lès-Dieuze pourront toujours demain, comme ils l’ont fait en 2005, obtenir une déclaration de nullité, par la voie d’une question préjudicielle, des délibérations fixant le tarif du service public de distribution de l’eau potable.

Mais le jugement du 10 novembre 2005 du tribunal administratif de Strasbourg n’avait pas statué sur ces délibérations en raison de l’illégalité intrinsèque des tarifs, mais en raison du défaut de quorum du conseil municipal. Aussi, le conseil municipal s’était cru autorisé à reprendre les mêmes tarifs, et même de fixer les tarifs de manière rétroactive, pour l’eau déjà consommée.

Des consommateurs d’eau ont alors contesté les titres de recettes émis par la commune, dont le contentieux relève du tribunal de grande instance, dès lors qu’elles sont afférentes à un service public industriel et commercial. Mais, par la voie d’une question préjudicielle, le juge judiciaire a demandé au juge administratif de statuer sur la légalité des tarifs, et donc de la délibération à caractère réglementaire qui les avait fixés.

Le Conseil d’État, tout comme le tribunal administratif avant lui, confirme la légalité de la démarche de la commune

Le Conseil d’État, par l’arrêt 28 avril 2014, Mme Anschling, n° 357090, juge tout d’abord qu’une simple déclaration d’illégalité ne fait pas disparaître rétroactivement la délibération (comme aurait pu le faire une annulation). Il en déduit que « aucun tarif n’est légalement applicable pour la période en cause aux prestations fournies aux usagers  ».

Mais la commune n’est pas pour autant dans une impasse. Le Conseil d’État affirme ainsi, et surtout, que : « Eu égard à la nature et à l’objet des redevances pour service rendu, qui constituent la rémunération des prestations fournies aux usagers, la déclaration d’illégalité ne saurait avoir pour effet de décharger les usagers ayant ainsi contesté les montants de redevance mis à leur charge de toute obligation de payer une redevance en contrepartie du service dont ils ont effectivement bénéficié. Dès lors, la collectivité publique peut légalement, pour régulariser les situations nées de ces litiges, adopter une délibération fixant de manière rétroactive… le tarif devant être appliqué, pour les périodes de consommation litigieuses, aux usagers ayant bénéficié du service et contesté, par la voie contentieuse, les montants de redevance mis à leur charge en raison de l’illégalité des délibérations fixant le montant de la redevance ».

Une victoire contentieuse n’est donc pas une garantie absolue. Un tarif illégal ne pourra pas être appliqué, mais un autre pourra le remplacer, pour le passé. Et il est logique que si un usager a utilisé le service public, il en paie le prix, même si les tarifs doivent être fixés de manière rétroactive.

Laurent Marcovici


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