Réforme du Code des marchés publics : décryptage du projet de décret (volet 1)

Publié le 12 novembre 2015 à 15h29 - par

Le projet de réforme du Code soumis à concertation jusqu’au 4 décembre comporte 158 articles principaux auxquels s’ajoutent une partie spécifique à venir pour l’Outre-Mer, et des dispositions diverses visant à modifier différents codes.

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Il vient parfaire le travail de transposition des directives « marchés publics » du 26 février 2014 engagé par l’ordonnance du 23 juillet 2015. Il s’inscrit entre nouveauté et continuité notamment sur les questions relatives à la préparation d’une consultation achat.

Les nouvelles règles relatives à la définition du besoin et à l’allotissement

Le sourcing (ou sourçage) est consacré par le nouveau dispositif comme premier article de fond du texte : « l’acheteur peut réaliser des consultations, solliciter des avis, faire réaliser des études de marché ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences » (article 3). Principe d’impartialité dégagé par le Conseil d’État, et pour lutter contre les conflits d’intérêts, l’acheteur doit prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation d’un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats (article 4).

Nouveauté concernant les spécifications techniques, l’acheteur peut prendre en compte un processus ou une méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés. Les spécifications techniques sont également établies de manière à prendre en compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou des critères de fonctionnalité pour tous les utilisateurs (article 8). Le texte introduit la possibilité pour l’acheteur d’exiger un label officiel, notamment dans le domaine environnement ou social.

Au cas où le pouvoir adjudicateur recourt au marché global, la justification doit être apportée soit dans le dossier de consultation, soit dans le rapport de présentation. En cas d’allotissement, il appartient au pouvoir adjudicateur de préciser les modalités d’attribution des lots, notamment lorsqu’un nombre maximal de lots peuvent être attribués à un même soumissionnaire (article 11).

Évaluation préalable du besoin et appréciation des seuils

En amont du lancement d’une consultation achat, le pouvoir adjudicateur doit évaluer la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxe du ou des marchés publics envisagés, y compris les options et les reconductions (article 19). L’appréciation des seuils peut se faire au niveau d’une unité opérationnelle si celle-ci dispose d’une autonomie dans ses achats. Comme dans le régime actuel, le besoin s’apprécie par opération en travaux. Pour les fournitures et les services, les seuils continuent à s’apprécier par famille homogène de produits ou des services ou par unité fonctionnelle. Le texte précise que pour les marchés publics de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, la valeur estimée correspond aux besoins d’une année ou d’un exercice budgétaire. À noter que pour tous les accords-cadres, c’est-à-dire également pour les actuels marchés à bons de commande, c’est la valeur estimée du besoin qui doit être comparée aux seuils de procédure (article20).

Dominique Niay

Communication sur l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

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Communication sur l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 avait expressément autorisé le gouvernement à réformer le droit des marchés publics par une ordonnance devant être prise dans un délai de neuf mois à compter ...

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