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Retour sur la problématique du choix des noms des collectivités territoriales

Publié le 27 février 2017 à 10h17 - par

Par une décision Association citoyenne « Pour l’Occitanie Pays Catalan » et autres (req. n° 403928), le Conseil d’État a examiné la question délicate – tant elle peut toucher la sensibilité locale – du choix des noms des collectivités territoriales, à travers une affaire se rapportant au nom « Occitanie » retenu par le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 pour la région issue du regroupement des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ; regroupement décidé par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

Qu'en est-il du choix des noms des collectivités territoriales ?
Donatien de Bailliencourt avocat collaborateur Granrut

Donatien de Bailliencourt, Avocat Counsel, cabinet Granrut

Le choix du nom d’une collectivité territoriale relève de la compétence du pouvoir exécutif

Le Code général des collectivités territoriales – ci-après « CGCT » – définit la procédure de changement de nom des collectivités territoriales.

S’agissant des communes, le changement de nom est décidé par décret en Conseil d’État sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil départemental1.

La procédure est identique pour le changement de nom des départements si ce n’est que la demande émane du conseil départemental2.

Et pour les régions, leur nom est modifié par décret en Conseil d’État après la consultation du conseil régional et des conseils départementaux, étant précisé que cette modification peut être demandée par le conseil régional et les conseils départementaux intéressés3.

Le décret portant changement de nom de la collectivité locale comme la décision du ministre de l’Intérieur de ne pas donner suite à une demande de changement de nom peuvent faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir ; de sorte que la légalité de ces décisions est soumise au contrôle des juridictions administratives4.

Toutefois, puisque la loi ne fixe aucun critère et les autorités de l’État disposent d’un pouvoir discrétionnaire aussi bien pour les décisions de changement de nom que pour les refus opposés aux demandes de changement de nom. Le juge administratif exerce un contrôle minimum qui le conduit à censurer – outre les détournements de pouvoir, erreurs de droit ou inexactitudes matérielles –, les seules erreurs manifestes d’appréciation dans le choix du nom5.

Le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales n’est pas de nature à restreindre l’exercice de cette compétence par le pouvoir exécutif

Dans sa décision du 28 décembre 2016, le Conseil d’État a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée dans le cadre du recours engagé contre le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 fixant le nom et le chef-lieu de la région Occitanie.

À cet égard, il convient de rappeler que la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée a, par son article 1er, modifié les dispositions de l’article L. 4111-1 du CGCT, en procédant au regroupement des régions, dont celles de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées.

Les régions nouvellement constituées ont donc succédé aux régions qu’elles regroupaient dans tous leurs droits et obligations au 1er janvier 20166.

L’article 2-I de cette loi a précisé que, s’agissant des régions constituées par regroupement de plusieurs régions, un nom provisoire leur était attribué par la juxtaposition, dans l’ordre alphabétique, des noms des régions regroupées, à l’exception de la région constituée du regroupement de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie, et dénommée « Normandie ».

Cette disposition a également prévu que le nom et le chef-lieu définitifs de ces « nouvelles » régions devaient être fixés par décret en Conseil d’État pris avant le 1er octobre 2016, après avis de leur conseil régional respectif.

C’est dans ce cadre législatif que, « le Conseil d’État entendu », le gouvernement a, par le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 précité, choisi le nom « Occitanie » pour la région issue du regroupement des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées et a fixé le chef-lieu de cette région à Toulouse.

Devant le Conseil d’État, les auteurs du recours en annulation contre ce décret ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article 2 de la loi du 16 janvier 2015, aux motifs que, selon eux, en adoptant la disposition relative au choix du nom et du chef-lieu définitifs de la région issue du regroupement de deux ou plusieurs régions, le législateur avait méconnu sa compétence dans des conditions portant atteinte au principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution7, et avait également violé l’article 75-1 de la Constitution8.

Dans son arrêt, la Haute Juridiction écarte le premier chef d’inconstitutionnalité en considérant que « la fixation du nom d’une collectivité territoriale n’a ni pour objet ni pour effet de modifier ses compétences ou ses ressources et ne saurait affecter les conditions dans lesquelles elle s’administre ».

Elle considère ainsi que la compétence pour fixer le nom d’une collectivité locale ne tombe pas dans le champ d’application de ce principe de libre administration des collectivités territoriales.

Autrement posé, ce principe constitutionnel ne fait pas obstacle à ce que le choix du nom des collectivités territoriales soit confié par le législateur au pouvoir exécutif.

Et s’agissant de la violation par le législateur des dispositions de l’article 75-1 de la Constitution, le Conseil d’État estime que ce moyen d’inconstitutionnalité ne peut être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité, puisque cette disposition constitutionnelle ne crée aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.

 

Donatien de Bailliencourt, Avocat Counsel, cabinet Granrut

 


Notes :

1. Articles L. 2111-1 et R. 2111-1 du CGCT.

2. Articles L. 3111-1 et R. 3111-1 du CGCT.

3. Article L. 4121-1 et R. 4121-1 du CGCT

4. Le Conseil d’État est compétent en premier et dernier ressort pour les recours dirigés contre les décrets portant changement de nom d’une collectivité territoriale, alors que la décision refusant de donner suite à une demande de changement de nom relève en premier ressort de la compétence du tribunal administratif (CE, 15 octobre 1982, Ville de Digne, Rec. T. p. 507).

5. CE, 25 juillet 1980, Commune de Pomerol, Rec. p. 319 ; CE 6 novembre 1985, Commune de Digne, req. n° 50839 ; CAA Lyon, 19 juillet 2007, Commune de Chatelguyon, req. n° 04LY00581, concl. D. Besles ; Concl. J.-H. Stahl sous CE, 4 avril 1997, M. Marchal, Rec. p. 131, AJDA 1997.508.

6. Date d’entrée en vigueur de ces dispositions législatives.

7. L’article 72 de la Constitution dispose notamment : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ».

8. Aux termes de l’article 75-1 de la Constitution : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ».


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