Attention à la juste appréciation de la capacité des candidats !

Publié le 16 août 2016 à 8h00 - par

Il appartient au pouvoir adjudicateur d’apprécier les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats avant l’attribution du marché.

Attention à la juste appréciation de la capacité des candidats !

Mais cet examen de la candidature des sociétés est-il laissé à la totale discrétion de la collectivité publique ou peut-il donner lieu à remise en cause de l’attribution du marché ? Selon le juge administratif d’appel, le marché ne peut être confié à une entreprise ne disposant pas d’un minimum de capacité au regard des caractéristiques et du montant du marché.

Le candidat doit prouver sa capacité à faire

L’affaire soumise à la Cour administrative d’appel de Marseille portait sur un marché à bons de commandes de location de véhicules dont le montant des prestations était compris entre 3 200 000 euros et 8 000 000 euros. Le contrat avait été attribué à une société au capital social de 51 000 € dont le chiffre d’affaires ne s’élevait qu’à 358 000 €. Au regard de ces données, le juge considère que l’entreprise n’aurait pas du passer la barrière de la candidature et que son offre n’aurait pas du être analysée. Il lui appartenait d’apporter tous les éléments permettant de prouver les moyens par lesquels elle pouvait garantir une bonne exécution du marché : la société « n’a produit, à l’appui dans son dossier de candidature, aucun document écrit justifiant qu’elle disposait des capacités du réseau en cause ou des entreprises participant à celui-ci (…) ».

L’apport des moyens d’autres sociétés doit être formalisé

Le candidat faisait valoir son appartenance en tant que franchisé à un réseau commercial important sur lequel il aurait pu s’appuyer. Cependant, la société n’a produit aucun document écrit justifiant qu’elle disposait des capacités du réseau en cause ou des entreprises participant à celui-ci contrairement à ce qu’exigeait le règlement de la consultation. Le pouvoir adjudicateur ne peut se contenter de la production d’un simple document de présentation du réseau et de la seule appartenance de la société à ce réseau, « à défaut de toutes précisions sur les engagements contractuels du franchiseur à son égard ». Rappelons que les sociétés sont libres de s’associer momentanément en constituant un groupement d’entreprise, ou de présenter les moyens de sous-traitants éventuels.

Cependant, l’irrégularité commise par la collectivité, qui n’a pas écarté l’offre de la société, n’entraîne pas l’annulation du contrat même si celle-ci a eu une incidence sur le choix de la société attributaire.

 

Dominique Niay


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