Comment évaluer les échantillons remis ?

Publié le 26 juillet 2017 à 8h00 - par

L’acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d’échantillons afin de mieux apprécier les offres remises par les candidats.

Comment évaluer les échantillons remis ?

Au cas où cette remise d’échantillons est énoncée comme sous-critère de choix de la valeur technique, quelles sont les informations sur les éléments de notation qui doivent être communiquées aux candidats ? C’est sur cette question que devait se prononcer la Cour administrative d’appel de Marseille.

La qualité des échantillons peut légalement constituer un sous-critère de choix des offres

Conformément à la réglementation, un pouvoir adjudicateur avait demandé aux candidats de remettre à l’appui de leur offre quatre types d’échantillons pour un marché portant sur la fourniture de supports pour titres de transport public sans contact. Le règlement de la consultation précisait que l’examen des échantillons constituaient un sous-critère de la valeur technique des offres. Selon le juge administratif, « la qualité des échantillons pouvait légalement constituer un sous-critère ». En outre, le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour évaluer ce sous-critère.

Les échantillons peuvent être utilisés pour réaliser des tests fonctionnels

La société requérante évincée soutenait qu’elle aurait dû obtenir la note maximale sur la qualité des échantillons remis au motif que ceux-ci étaient conformes aux exigences fixées par le cahier des clauses techniques particulières. Le juge administratif considère à l’inverse que la note de 0 sur 5 pouvait être accordée par le pouvoir adjudicateur à l’issue de certains tests. Il contrôle cependant que l’analyse des échantillons n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que la Commission d’appel d’offres a eu « un comportement impartial lors de la réalisation des tests ». Sur certains tests réalisés, qui ne concernaient pas la majorité des billets, cette faculté répondait bien aux besoins de l’acheteur et était adaptée à l’objet du marché. La société requérante n’ayant ainsi pas été irrégulièrement évincée du marché en cause, ses conclusions à fin d’annulation du marché et celles tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de son éviction sont rejetées par le juge administratif d’appel.

Dominique Niay

 

Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 26 juin 2017, n° 16MA01459, Inédit au recueil Lebon


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