Comment qualifier une offre d’anormalement basse ?

Publié le 12 juin 2013 à 0h00 - par

Le pouvoir adjudicateur doit écarter les offres anormalement basses remises par les candidats aux marchés publics (art. 55 du Code). Mais préalablement au rejet, l’acheteur doit demander au candidat d’expliquer son prix.

C’est au vu de ces justifications que le pouvoir adjudicateur prend la décision d’écarter ou non l’offre de l’entreprise comme étant irrégulière. Selon une position récente du Conseil d’État, un important écart de prix entre deux offres ne permet pas à lui seul de qualifier une offre d’anormalement basse.

Un prix sous-évalué est de nature à compromettre la bonne exécution du marché

Quel que soit la procédure de passation mise en œuvre, le fait de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Mais avant de rejeter l’offre comme étant irrégulière, le pouvoir adjudicateur doit solliciter toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Et ce n’est que si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.

D’un point de vue général, une offre peut être qualifiée d’anormalement basse si son prix ne correspond pas à une réalité économique.

Un écart de prix important ne peut caractériser à lui seul une offre anormalement basse

Pour contrôler le caractère anormalement bas ou non d’une offre, le juge du référé précontractuel ne peut se borner à relever un écart de prix important entre cette offre et celle de l’entreprise retenue. Le juge administratif doit contrôler au vue des explications fournies si le prix en cause a été manifestement sous-évalué. Peuvent être prises en considération, entre autres, les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction, ou encore les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter le marché.

En l’espèce, l’administration ne commet pas une erreur manifeste dans l’appréciation de la qualité respective des offres en n’ayant pas considéré l’offre de l’entreprise retenue comme anormalement basse au regard de l’importance de l’écart de prix entre les deux sociétés concurrentes.

Dominique Niay


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