Est-il possible de prévoir pour une délégation de service public (DSP) d’une durée de quinze ans, deux options portant sur des durées de dix et vingt ans ?

Publié le 15 avril 2009 à 2h00, mis à jour le 15 avril 2009 à 2h00 - par

Il est possible de prévoir dans le cadre de la procédure de dévolution d’une délégation de service public, une durée de base de quinze ans et deux options réduisant à dix ans et portant à vingt ans sa durée. C’est ce qu’a affirmé le Conseil d’État, tout en y apportant une réserve, dans sa décision du 15 décembre 2008, Communauté intercommunale des villes solidaires (req. n° 312350). Analyse et commentaire d’Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.

Est-il possible de prévoir pour une délégation de service public (DSP) d’une durée de quinze ans, deux options portant sur des durées de dix et vingt ans ?

Faits

La communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) a décidé de déléguer l’exploitation d’un centre funéraire. À la suite du rejet de leur offre, la société mutuelle La Mutualité de la Réunion et la société anonyme coopérative Les Pompes funèbres mutualistes ont saisi le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion. Ce dernier a annulé l’ensemble de la procédure au motif notamment que la collectivité délégante, en fixant, dans l’avis d’appel public à la concurrence, la durée de principe du contrat à quinze ans, tout en proposant aux sociétés candidates des options portant sur des durées de dix et vingt ans, sans préciser les circonstances qui étaient de nature à justifier une offre sur dix ou sur vingt ans, ni les conditions dans lesquelles elle apprécierait les différentes offres au regard de la durée du contrat, n’avait pas donné aux entreprises candidates une information suffisante sur les critères d’appréciation des offres concurrentes.

Décision

Il est possible de prévoir dans le cadre de la procédure de dévolution d’une délégation de service public, une durée de base de quinze ans et deux options réduisant à dix ans et portant à vingt ans sa durée. Toutefois, pour être régulière, la procédure doit préciser les critères de choix des offres au regard des différentes durées envisagées.

Le conseil de l’avocat

Lorsqu’elle entend prévoir des options sur la durée d’une délégation de service public, la collectivité délégante est tenue de préciser les conditions dans lesquelles elle appréciera les différentes offres au regard de la durée du contrat.

En outre, elle doit veiller à ne pas prévoir une durée trop excessive eu égard à l’objet du contrat et aux investissements demandés au délégataire, sous peine d’irrégularité de la procédure, et ce, même si le juge du référé précontractuel ne devrait pas, en principe, annuler la procédure sur ce fondement, dans la mesure où une telle irrégularité ne devrait pas être de nature à léser les entreprises évincées.

Référence : CE, 15 décembre 2008, Communauté intercommunale des villes solidaires, req. n° 312350, mentionné aux tables du Recueil Lebon.

Extrait

« … ayant souverainement apprécié que l’absence de précision quant à la durée exacte de la délégation ne donnait pas aux entreprises candidates une information suffisante sur les critères d’appréciation des offres, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la communauté intercommunale des villes solidaires avait pour ce motif méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence. »

Texte officiel : Code de justice administrative (articles L. 551-1).


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