Il faut définir l’étendue des variantes autorisées

Publié le 30 octobre 2012 à 0h00 - par

Le régime des réponses avec variantes est un sujet sensible qui ouvre la voie à des recours contentieux de candidats évincés.

Outre le régime autorisé ou refusé des réponses avec variantes qui varie selon que la procédure est adaptée ou formalisée (art. 50 du CMP), l’attention des acheteurs est attirée sur la nécessité en appel d’offres d’indiquer les points du cahier des charges sur lesquelles les variantes sont possibles. Dans le cas contraire, comme vient de le rappeler le juge administratif d’appel, la décision d’attribution du marché peut être entachée d’irrégularité.

Les variantes libres ne sont pas autorisées en appel d’offres

Selon l’article 50 du CMP, les documents de la consultation doivent mentionner les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération.

Autrement dit, l’acheteur doit encadrer les réponses avec variantes en précisant les points du cahier des charges sur lesquels elles sont autorisées. Dans le cas contraire, un pouvoir adjudicateur manque à ses obligations de transparence et d’égalité en ne précisant ni la nature ou l’étendue des variantes, ni les modalités de présentation de cette variante. Le marché ne peut être attribué à une solution variante proposée au détriment de la société ayant été classée première en offre de base.

Dans une autre affaire récente, le juge administratif est également venu rappeler que le non-respect du cadre des réponses avec variantes rend l’offre irrégulière.

Une solution à étendre aux procédures adaptées

L’obligation de mentionner les exigences minimales que doivent respecter les variantes n’est qu’une faculté en procédure adaptée (art. 50-II du CMP). Cependant, il est fortement conseillé d’indiquer les points sur lesquels les variantes sont autorisées ou les stipulations du cahier des charges intangibles.

Dans le cas contraire, outre les difficultés pour les entreprises de proposer une solution alternative pertinente, l’acheteur serait confronté à la difficulté de classer des variantes hétérogènes : comment apprécier une variante délai par rapport à une variante technique ou une troisième portant sur les conditions de garantie ?

Références :

  • CAA Lyon, 11 octobre 2012, req. n° 11LY01982
  • CAA Bordeaux, 16 octobre 2012, req. n° 11BX03102

Dominique Niay
 


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