La note maximale peut-elle être attribuée au critère de la valeur technique à tous les candidats au marché ?

Publié le 19 juin 2017 à 14h37 - par

Lorsqu’il a recours au critère de la valeur technique, l’acheteur doit préciser, selon le juge administratif, « ses conditions de mise en œuvre ».

La note maximale peut-elle être attribuée au critère de la valeur technique à tous les candidats au marché ?

Il peut, pour cela, exprimer des sous-critères de choix, sans avoir à énoncer leur pondération sauf si un sous-critère est d’une importance telle que son analyse est de nature à influer sur la présentation des offres. Mais avec une multitude de sous-critères jugés et notés, l’acheteur peut-il attribuer la note maximale à plusieurs offres ? Ou doit-on considérer que la même note attribuée aboutit à neutraliser le critère de la valeur technique et favoriser l’entreprise ayant proposé le prix le plus bas ?

Une même note maximale peut être accordée à la valeur technique

En l’espèce, le règlement de la consultation prévoyait que la valeur des offres serait appréciée par rapport aux critères du prix jugé à 50 % et de la valeur technique pondéré à 50 %. Le jugement de la valeur technique des offres était décomposé en trois sous-critères ; « méthodologie employée (phasage chantier, planning) » pondéré à 20 %, « moyens matériels et personnel affectés à chaque poste de travail « pondéré à 20 % et « qualité » pondéré à 10 %.

Selon le juge administratif d’appel, les seules circonstances que la note pondérée identique de 10 a été attribuée aux valeurs techniques respectives des offres de deux candidats, et, par suite, la même note à chacun d’eux au titre des trois sous-critères et que ces offres ont bénéficié des mêmes appréciations sur ces points, ne suffisent pas à établir que l’acheteur aurait entendu neutraliser le critère de la valeur technique en vue de favoriser le groupement d’entreprises attributaire du marché.

La Cour contrôle que les offres ont bien été appréciées sur la base des sous-critères annoncés et confirme que les mentions portées dans le rapport d’analyse des offres justifiaient bien la note maximale attribuée aux deux sociétés. Dans ces conditions, « il n’est pas établi que la méthode de notation mise en œuvre au titre du critère de la valeur technique aurait abouti au choix d’une offre n’étant pas économiquement la plus avantageuse ».

Toutes les informations du rapport d’analyse des offres ne sont pas communicables

En plus de l’obtention des motifs du rejet de son offre et du nom de l’attributaire, un candidat non retenu peut obtenir communication du rapport d’analyse des offres sous réserve des mentions pouvant porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. À ce titre, la collectivité publique est en droit de ne communiquer qu’un extrait du rapport d’analyse des offres sur lequel figurent « les tableaux de notation des critères prix et valeur technique des offres de chaque candidat, le tableau de synthèse des notations ainsi que les commentaires de la collectivité sur l’analyse du critère valeur technique et les mémoires techniques présentés par les candidats ».

Dominique Niay

 

Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 12 juin 2017, n° 16MA03346, Inédit au recueil Lebon