Si l’article 55 du Code impose au pouvoir adjudicateur d’écarter les offres anormalement basses, la décision doit être prise, que l’on soit en MAPA ou en procédure formalisée, après que son auteur ait apporté toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé.
Le prix ne doit pas être manifestement sous-évalué
Selon la Haute assemblée, le prix proposé ne doit pas être manifestement sous-évalué, ce qui est susceptible de rendre plus difficile l’exécution du marché. Et c’est au vue des précisions et justifications apportées que le pouvoir adjudicateur peut accepter d’écarter l’offre comme anormalement basse. Est recevable, par exemple, pour un marché de transport de voyageurs, la justification du caractère viable et compétitif d’une offre justifiée par une politique de diversification de l’activité du candidat sur certains territoires, ainsi qu’une réduction de ses taux de marges et l’optimisation de la gestion de son parc de véhicules (CE, 25 octobre 2013, req. n° 370573). Si l’offre n’est ainsi pas considérée comme anormalement basse, le pouvoir adjudicateur ne peut accorder la note la plus faible sur le critère financier au candidat ayant proposé le prix bas le plus éloigné de l’estimation du coût de la prestation (CE, 29 octobre 2013, req. n° 370789).
La demande d’explication n’a pas à être précise
Dans une autre affaire, le Conseil d’État précise, toujours quelle que soit la procédure mise en œuvre, que la collectivité publique n’a pas à poser des questions spécifiques et précises à l’auteur d’une offre qui apparaît anormalement basse. Il peut se contenter de demander des explications appropriées s’il constate que l’offre du candidat est largement inférieure à son estimation. Si les explications fondées, pour un marché de maîtrise d’œuvre, sur « une longue expérience et le contexte économique difficile » ne justifient pas le prix proposé, le juge administratif valide la décision écartant l’offre de prix comme anormalement basse (CE, 29 octobre 2013, req. n° 371233).
Dominique Niay