Les juges au chevet des offres anormalement basses

Publié le 5 avril 2012 à 0h00 - par

Le Code des marchés publics impose au pouvoir adjudicateur de rejeter par décision motivée toute offre de prix anormalement basse. Ce rejet ne peut cependant intervenir qu’après que le pouvoir adjudicateur ait demandé au soumissionnaire de justifier son prix.

Cependant, ni le Code, ni les directives européennes ne donnent de définition de l’offre anormalement basse. Il appartient dès lors au juge communautaire et aux juridictions administratives françaises de préciser le traitement des offres anormalement basses.

 

La demande de justification ne doit pas violer le principe d’égalité de traitement

 

La Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-599/10), sur décision préjudicielle, rappelle que face à des offres anormalement basses, le pouvoir adjudicateur doit demander par écrit les précisions sur la composition de l’offre afin que les candidats fournissent les justifications nécessaires pour prouver que leurs offres sont sérieuses. Cette demande ne doit pas à être assimilable à une négociation interdite en procédure d’appel d’offres.

Le juge communautaire renvoie au juge national le soin de vérifier si la demande d’éclaircissement a permis aux candidats d’expliquer à suffisance la composition de leur offre.

 

Comment juger la reprise de salariés ?

 

Selon le Conseil d’État (req. n° 354159), l’obligation de reprendre les salariés affectés au précédent marché peut ne pas être répercutée intégralement par le candidat dans son offre de prix. En effet, les salariés peuvent être affectés à d’autres tâches dans l’entreprise. Dès lors que le prix de l’offre ne doit pas nécessairement assurer la couverture intégrale de ce coût, le pouvoir adjudicateur peut considérer qu’une offre ne compensant pas intégralement la reprise du personnel n’était pas anormalement basse.

Dominique Niay

Textes de référence :


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