Les nouvelles règles de fonctionnement de la commission d’appel d’offres clarifiées par Bercy

Publié le 10 août 2016 à 11h00 - par

L’ordonnance 2015 et le décret 2016 « marchés publics » ne font plus référence à la commission d’appel d’offres (CAO). Les dispositions relatives à sa composition et à son fonctionnement sont désormais fixées dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Les nouvelles règles de fonctionnement de la commission d’appel d’offres clarifiées par Bercy

Une utile fiche « Conseils aux acheteurs » de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie apporte d’utiles précisions sur les décisions relevant de la compétence de la CAO.

Une compétence d’attribution limitée aux marchés passés selon une procédure formalisée

En application de l’article L. 1411-2 du CGCT, la CAO est compétente uniquement pour attribuer les marchés formalisés des collectivités locales supérieurs aux seuils européens. En conséquence, même si leur montant est supérieur aux seuils de 209 000 € HT, la CAO n’intervient plus pour attribuer les marchés passés selon une procédure adaptée et ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques (article 28 du décret n° 2016-360). La CAO n’est désormais également plus compétente pour attribuer les marchés conclus sur appel d’offres lorsque le montant du marché est inférieur aux seuils européens.

Enfin, il résulte également du nouveau dispositif que la CAO ne prononce plus le rejet des offres irrégulières, inappropriées ou anormalement basses. Les décisions appartiennent à la seule personne compétente pour signer le marché public.

Dans tous les cas, si l’acheteur décide de saisir la CAO alors qu’elle n’est pas compétente, celle-ci ne peut émettre qu’un avis à titre consultatif qui ne lie pas l’exécutif local.

Des règles de fonctionnement allégées

Les nouveaux textes ne comportent pas de dispositions spécifiques au fonctionnement de la CAO. Aussi, comme en matière de délégation de service public, chaque collectivité territoriale ou établissement public local doit définir lui-même les règles de fonctionnement de sa CAO. Chaque acheteur pourra, par exemple, s’inspirer des règles applicables à son assemblée ou organe délibérant pour ce qui est du délai minimum à respecter entre la date de convocation et la date de réunion, ou bien encore de la voix prépondérante du président en cas de partage égal des voix.

Enfin, Bercy précise qu’il n’y a pas lieu d’organiser de nouvelles élections pour élire les membres des CAO, sauf si, en application des anciennes règles, les CAO existantes sont composées de moins de membres que prévus par les nouveaux textes. Tel peut être le cas des établissements publics locaux dont la CAO ne comportait pas cinq membres. Dans ce cas, les nouvelles règles imposent la modification de la composition des CAO en place.

Dominique Niay

Source : Fiche Conseil aux acheteurs « l’intervention de la commission d’appel d’offres dans le cadre des procédures d’attribution des marchés publics »


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics