Modification du Code des marchés publics : la commission d’appel d’offres

Publié le 21 juin 2016 à 12h45 - par

À l’exception de la composition du jury de concours de maîtrise d’œuvre, ni l’ordonnance du 23 juillet 2015, ni le décret du 25 mars 2016 ne font référence à la composition, aux pouvoirs et aux règles de fonctionnement de la commission d’appel d’offres des collectivités locales. Désormais, toutes les dispositions concernant la CAO sont intégrées dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT).

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Composition de la commission d’appel d’offres

Pour les régions, départements et communes de plus de 3 500 habitants, la CAO est composée du président ou son représentant, et par 5 membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, elle est composée de son maire ou son représentant, président, et par 3 membres du conseil municipal (art. L. 1411-5 du CGCT). En cas de groupement de commandes composé en majorité de collectivités locales, une CAO doit être désignée dans les conditions fixées à l’article L. 1414-3 du CGCT. Le texte précise qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. À ces membres à voie délibérative peuvent s’ajouter, s’ils y sont invités, 2 membres à voix consultative : le comptable public et un représentant de la concurrence. La CAO peut valablement délibérer dès lors que plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.

Un pouvoir décisionnel, sauf pour les avenants

Dès lors que le montant de la consultation  est supérieur aux seuils européens, la commission d’appel d’offres doit attribuer le marché  (art. L. 1414-2 du CGCT). Ce pouvoir d’attribution au-delà de 209 000 € HT s’exerce pour les marchés passés selon une procédure adaptée lorsque le marché a pour objet des services sociaux et autres services spécifiques (art. 28 du décret du 25 mars 2016). Pour les avenants, le pouvoir consultatif de la CAO est maintenu : elle doit émettre un avis sur tout projet d’avenant augmentant de plus de 5 % le montant global du marché   CAO (art. L. 1414-4 du CGCT).

Dominique Niay


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