Composition de la commission d’appel d’offres
Pour les régions, départements et communes de plus de 3 500 habitants, la CAO est composée du président ou son représentant, et par 5 membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, elle est composée de son maire ou son représentant, président, et par 3 membres du conseil municipal (art. L. 1411-5 du CGCT). En cas de groupement de commandes composé en majorité de collectivités locales, une CAO doit être désignée dans les conditions fixées à l’article L. 1414-3 du CGCT. Le texte précise qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. À ces membres à voie délibérative peuvent s’ajouter, s’ils y sont invités, 2 membres à voix consultative : le comptable public et un représentant de la concurrence. La CAO peut valablement délibérer dès lors que plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Un pouvoir décisionnel, sauf pour les avenants
Dès lors que le montant de la consultation est supérieur aux seuils européens, la commission d’appel d’offres doit attribuer le marché (art. L. 1414-2 du CGCT). Ce pouvoir d’attribution au-delà de 209 000 € HT s’exerce pour les marchés passés selon une procédure adaptée lorsque le marché a pour objet des services sociaux et autres services spécifiques (art. 28 du décret du 25 mars 2016). Pour les avenants, le pouvoir consultatif de la CAO est maintenu : elle doit émettre un avis sur tout projet d’avenant augmentant de plus de 5 % le montant global du marché CAO (art. L. 1414-4 du CGCT).
Dominique Niay