Oui aux clauses d’insertion sociale dans les marchés publics !

Publié le 17 avril 2013 à 0h00 - par

La définition du besoin doit prendre en compte des objectifs de développement durable (article 5 du code).

Pour satisfaire cette démarche, l’acheteur peut utiliser comme critère de choix des offres le critère des performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté. Cependant, si le code autorise la prise en compte de l’insertion professionnelle comme critère d’attribution, le juge administratif est amené à en contrôler l’introduction et les conditions d’utilisation.

Le critère d’insertion doit être en rapport avec l’objet du marché

En l’espèce, un pouvoir adjudicateur avait introduit dans un marché de travaux un critère d’insertion professionnelle des publics en difficulté pondéré à hauteur de 15 %. Selon le juge administratif, l’introduction du critère est possible car en rapport avec l’objet d’un marché de travaux susceptible d’être exécuté en partie par du personnel engagé dans une démarche d’insertion.

Le pouvoir adjudicateur peut ainsi légalement prévoir d’apprécier les offres au regard du critère d’insertion professionnelle des publics en difficulté, dès lors que ce critère n’est pas discriminatoire et lui permet d’apprécier objectivement ces offres.

Une clarification attendue

Au vu du contenu de cet arrêt, il ne fait pas de doute que les marchés de travaux peuvent plus facilement comporter des clauses d’insertion sociale que les marchés de fournitures courantes ou de prestations intellectuelles. Il convient cependant que le montant du marché et ses caractéristiques  le justifient au risque de trop restreindre la concurrence entre les opérateurs économiques concernés ou de voir sa consultation déclarée sans suite ou infructueuse faute de candidats.

Dominique Niay


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