Que faut-il entendre par offre irrégulière ou inacceptable ?

Publié le 24 novembre 2011 à 0h00 - par

Deux décisions récentes du juge administratif d’appel précisent les conditions de qualification des offres irrégulières ou inacceptables.

Que faut-il entendre par offre irrégulière ou inacceptable ?

Les offres remises par les entreprises irrégulières, inacceptables ou inappropriées sont éliminées sans être classées. En cas d’échec de la procédure d’appel d’offres, l’élimination de ces offres a des conséquences sur la relance éventuelle de la procédure négociée, avec ou sans mise en concurrence (art. 35-I- 1 ou 35-II-2 du Code des marchés publics).

Offre irrégulière : le contenu de la réponse imposée doit être respecté

Une offre irrégulière est une offre qui répond aux besoins du pouvoir adjudicateur, mais qui est incomplète ou qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation (acte d’engagement non signé, tranche conditionnelle non chiffrée financièrement, par exemple). Récemment, le juge a considéré qu’une offre qui ne comportait ni le bordereau des prix unitaires, ni le mémoire justificatif indiquant les dispositions que la société proposait d’adopter pour l’exécution des prestations, avec en plus un état des prix forfaitaires incomplètement rempli, devait être regardée comme irrégulière (CAA Paris, 4 octobre 2011, Office calédonien pour la sûreté préventive du transport aérien, req. n° 09PA05511).

Offre inacceptable, si l’estimation financière est réaliste

Une offre inacceptable est celle qui ne respecte pas la législation ou la réglementation en vigueur, ou, cas le plus fréquent, parce que les crédits alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer. Par exemple, une offre très largement supérieure à l’estimation réaliste du pouvoir adjudicateur justifie la déclaration d’un appel d’offres infructueux et le recours à la procédure négociée (CAA Lyon, 22 septembre 2011, M. et Mme A, req. n° 10LY00323). Bien entendu, l’évaluation préalable du pouvoir adjudicateur doit être réaliste, sous peine que le marché négocié conclu ultérieurement soit sanctionné juridictionnellement.


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