Différent d’une négociation qui suppose une remise d’offres, l’acheteur doit réfléchir à l’étendue du champ des discussions à mener au regard des caractéristiques essentielles du marché. C’est ce que vient de rappeler une décision récente de la Cour administrative d’appel de Douai.
Tous les aspects du marché peuvent être discutés
Selon l’article 67-VI du code, tous les aspects du marché peuvent être discutés avec les candidats sélectionnés. Selon le juge administratif, le pouvoir adjudicateur ne méconnaît pas les dispositions du code en faisant porter la discussion sur le découpage du marché en une tranche ferme et une tranche conditionnelle, ainsi que sur la décomposition du prix. La juridiction d’appel considère également, à propos d’un marché portant sur la mise aux normes d’une usine de méthanisation, que la collectivité pouvait organiser des essais afin de mieux identifier la solution susceptible de répondre aux besoins définis dans le marché.
Mais les caractéristiques essentielles du marché ne doivent pas être modifiées
Tout au long de la phase de dialogue qui peut se dérouler en autant de phases successives et nécessaires à l’acheteur pour définir son besoin, le pouvoir adjudicateur ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat. Par ailleurs, les demandes de la collectivité aux entreprises en compétition ne doivent pas modifiées les éléments fondamentaux de l’offre, ou les caractéristiques essentielles du marché. Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur commet une faute qui rend la procédure de dialogue compétitif irrégulière. Enfin, à l’issue du dialogue et après la remise des offres finale, la collectivité peut finalement refuser de signer le marché compte tenu du doute persistant sur la capacité de la société pressentie à répondre aux exigences du marché.