Référés : informer sur le rejet des offres et respecter les délais suspensifs

Publié le 16 novembre 2010 à 0h00 - par

Un arrêt du Conseil d’État du 10 novembre 2010 a validé la mutation d’un référé précontractuel en un référé contractuel. Le requérant s’était aperçu en cours d’instance que le contrat qu’il attaquait avait été signé.

Référés : informer sur le rejet des offres et respecter les délais suspensifs

Le juge a résilié les lots litigieux. Dans un second arrêt daté du même jour, la haute juridiction a également fait preuve de souplesse quant à la recevabilité d’un référé précontractuel.

Candidate à plusieurs lots d’un marché de produits alimentaires passé par l’établissement France Agrimer, la société FIT a attaqué en référé précontractuel la procédure sur le fondement d’une mauvaise information quant aux critères de jugement des offres. Dans son mémoire en défense, le pouvoir adjudicateur a simplement répondu que les contrats avaient été signés. En réaction, l’entreprise évincée a alors demandé au juge de résilier les lots litigieux en utilisant la procédure du référé contractuel. Requête acceptée et validée par le Conseil d’État.

L’article L. 551-14 du Code de justice administrative (CJA) interdit pourtant la voie du recours contractuel au demandeur qui a déjà fait usage du référé précontractuel à partir du moment où le pouvoir adjudicateur a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 du CJA (le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge) et qu’il s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. Mais ces dispositions « n’ont pas pour effet de rendre irrecevable un recours contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel alors qu’il était dans l’ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché par suite d’un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions de l’article 80 du code des marchés publics qui prévoit l’obligation de notifier aux candidats le rejet de leurs offres et fixe un délai minimum de seize jours, réduit à onze jours dans le cas d’une transmission électronique, entre cette notification et la conclusion du marché » ont jugé les sages du Palais-Royal.

Le pouvoir adjudicateur doit de son côté être tenu informé du dépôt d’un recours. L’article R. 551-1 du CJA oblige tout requérant à lui notifier en même temps que sa démarche devant le juge. Ces dispositions sont « prévues dans l’intérêt de l’auteur du référé en vue d’éviter que le marché contesté ne soit prématurément signé par le pouvoir adjudicateur resté dans l’ignorance de l’introduction d’un recours », a rappelé le juge suprême dans un second arrêt du 10 novembre 2010 impliquant cette fois le ministère de la Défense. Mais elles ne sont « pas prescrites à peine d’irrecevabilité de ce recours »… En d’autres termes, un requérant peut omettre de notifier au pouvoir adjudicateur le dépôt d’un recours.


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